BGer 1C_11/2015
 
BGer 1C_11/2015 vom 13.01.2015
{T 0/2}
1C_11/2015
 
Arrêt du 13 janvier 2015
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me François Bellanger, avocat,
recourante,
contre
B.________,
intimé,
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8,
Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture de la République et canton de Genève, Direction générale de la nature et du paysage, rue des Battoirs 7, 1205 Genève.
Objet
procédure administrative, appel en cause,
recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 20 novembre 2014.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Une procédure est pendante devant la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise, sur recours de l'entreprise A.________. Le litige porte sur la soumission à une autorisation de construire de pontons (barges et corps morts) amarrés au large de la Belotte.
Le 16 octobre 2014, la Juge déléguée a interpelé les parties sur l'appel en cause de B.________, participant à une précédente procédure portant sur la même question. Les autorités impliquées, de même que A.________, se sont opposées à cet appel en cause, relevant que l'intéressé n'était intervenu que comme propriétaire voisin et dénonciateur, ce qui ne lui conférait pas la qualité de partie, et que l'accès aux dossiers administratifs lui avait été en l'état refusé.
Par décision du 20 novembre 2014, la Juge déléguée a ordonné l'appel en cause de B.________.
Par acte du 6 janvier 2015, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel elle demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision incidente et de refuser l'appel en cause.
Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence, respectivement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92).
2.1. A la différence d'un refus d'appel en cause qui constitue une décision partielle susceptible de recours en application de l'art. 91 let. b LTF (ATF 139 III 67 consid. 1.1; 134 III 379 consid. 1.1), une décision d'appel en cause est de nature incidente puisqu'elle ne fait qu'ajouter une partie à la procédure sans mettre un terme à cette dernière (ATF 132 I 13 consid. 1.1 p. 15).
L'arrêt attaqué ne portant pas sur une question de compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF), il y a lieu de rechercher si les conditions posées à l'art. 93 LTF sont remplies.
2.2. Selon cette disposition, le recours incident est ouvert si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient qu'une décision finale même favorable à la partie recourante (que ce soit dans la procédure cantonale ou dans la procédure subséquente devant le Tribunal fédéral) ne ferait pas disparaître (ATF 136 II 165 consid. 1.2.1 p. 170). La prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne suffit pas, de manière générale, pour ouvrir un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190).
La jurisprudence considère ainsi que les décisions admettant un appel en cause n'occasionnent pas de préjudice irréparable (ATF 132 I 13 consid. 1.1 p. 15 et les arrêts cités; arrêt 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1). Il en va différemment des décisions refusant un appel en cause (ATF 134 III 379 consid. 1.1 p. 381; 132 I 13 consid. 1.1 p. 15). Sans doute l'appelé en cause peut-il se trouver impliqué contre son gré dans une procédure pendante entre des tiers en cas d'attraction au procès. Il ne s'agit toutefois pas d'un dommage irréparable, car il conserve la faculté de contester la décision finale qui lui donnerait tort, en faisant valoir soit que les conditions de l'appel en cause n'étaient pas réalisées en l'espèce, soit que cette décision a mal appliqué le droit sur le fond. La situation n'est pas différente pour les autres parties à la procédure; l'intervention d'une partie supplémentaire ne cause pas un préjudice irréparable; le fait que l'appel en cause intervienne en dernière instance cantonale n'y change rien. La recourante estime aussi que l'intervention d'un simple dénonciateur porterait atteinte aux droits des parties, mais n'explique pas en quoi consisterait cette atteinte et en quoi elle serait irrémédiable.
2.3. Quant à la condition selon laquelle la décision permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b in fine LTF), elle n'est pas non plus réalisée. L'éviction de l'appelé en cause ne constituerait qu'une décision partielle et ne mettrait pas fin à la procédure dans son ensemble, qui se poursuivrait de toute manière. La cause étant limitée à la question de savoir si les installations de la recourante sont soumises à autorisation, il n'y a pas lieu de craindre - avec ou sans participation de l'appelé en cause - une procédure longue et coûteuse, même si la recourante devait appeler en cause l'ensemble des personnes qu'elle estime également concernées. Rien ne l'oblige au demeurant à une telle démarche.
Sur le vu de ce qui précède, le recours apparaît irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, au Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 13 janvier 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Kurz