BGer 6F_25/2014
 
BGer 6F_25/2014 vom 15.01.2015
{T 0/2}
6F_25/2014
 
Arrêt du 15 janvier 2015
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
requérant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Demande de révision de l'arrêt 6B_561/2014 du 20 octobre 2014,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_561/2014 du 20 octobre 2014.
 
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
2. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 15 janvier 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring