BGer 5D_15/2015 |
BGer 5D_15/2015 vom 22.01.2015 |
{T 0/2}
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5D_15/2015
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Arrêt du 22 janvier 2015 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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1. B.________ SA,
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2. C.________,
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intimés.
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Objet
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mesures provisionnelles (possession),
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
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du 2 décembre 2014.
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considérant : |
que, statuant sur mesures provisionnelles par arrêt du 2 décembre 2014, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 14 avril 2014 par A.________ contre la décision rendue le 3 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac lui fixant un délai au 5 mai 2014 à midi pour procéder à l'évacuation de la voiture de marque D.________, anciennement immatriculée FR xxxxx, sise sur le parking de la société B.________ SA à U.________, déclarant que, passé ce délai et sans exécution de sa part, B.________ SA était autorisée à procéder elle-même à l'évacuation du véhicule, respectivement à avoir recours à l'aide de la force publique pour ce faire et à lui en demander le remboursement des frais;
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que, par acte daté du 16 janvier 2015, mais remis à la poste le 19 janvier 2015, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 113 LTF en lien avec l'art. 74 al. 1 let. b LTF);
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qu'en application de l'art. 46 al. 2 LTF, le délai de recours n'est pas suspendu entre le 18 décembre et le 2 janvier dans le cadre d'une procédure portant sur des mesures provisionnelles, ce qui est le cas en l'espèce;
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que l'arrêt du Tribunal cantonal a été notifié au recourant le 17 décembre 2014;
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que le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) a donc commencé à courir le jeudi 18 décembre 2014 (art. 44 al. 1 LTF) et a pris fin le vendredi 16 janvier 2015;
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que le présent recours a été posté le 19 janvier 2015, à savoir postérieurement à l'échéance du délai de recours;
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que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF par renvoi de l'art. 117 LTF;
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 22 janvier 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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