BGer 6B_1247/2014 vom 10.02.2015
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{T 0/2}
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6B_1247/2014
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Arrêt du 10 février 2015
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Avance de frais,
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recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2014.
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Considérant en fait et en droit :
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1. X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 23 septembre 2014 par le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause PE13.026287-//SSM.
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2. Par courrier du 30 janvier 2015, X.________ a sollicité une audience à des fins de conciliation, sans suite de frais. Le Tribunal fédéral n'étant en règle générale pas légitimé pour conduire pareilles tractations, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête. Par ailleurs, il ne ressort pas de ce courrier que le recourant entende retirer son recours, de sorte qu'il convient de statuer sur celui-ci.
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3. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 10 février 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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