BGer 5D_36/2015 vom 18.02.2015
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{T 0/2}
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5D_36/2015
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Arrêt du 18 février 2015
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimé.
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Objet
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effet suspensif (mainlevée provisoire de l'opposition),
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recours constitutionnel contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 janvier 2015.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par prononcé du 30 octobre 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer notifié à la réquisition de B.________, poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne.
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2. Le 19 novembre 2014, A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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3. Par décision du 30 janvier 2015, la Présidente de la Cour des poursuites et faillite du Tribunal cantonal a accordé d'office l'effet suspensif au dit recours en application des art. 36 LP et 325 al. 2 CPC.
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4. Par acte du 12 février 2015, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, lequel doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 113 LTF en lien avec l'art. 74 al. 1 let. b LTF).
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5. La décision entreprise ne lèse cependant aucunement le recourant dans la mesure où la Présidente de la Cour des poursuites et faillite du Tribunal cantonal a accordé l'effet suspensif à son recours devant l'instance cantonale.
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6. Le recourant n'a par conséquent aucun intérêt à recourir au sens de l'art. 115 lit. b LTF, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 18 février 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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