BGer 5A_92/2015
 
BGer 5A_92/2015 vom 02.03.2015
{T 0/2}
5A_92/2015
 
Arrêt du 2 mars 2015
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
Les hoirs de feu Monsieur A.A.________, soit:,
1. B.A.________,
2. C.A.________,
3. D.________,
4. E.A.________,
tous les quatre représentés par Me Bruno Mégevand, avocat,
recourants,
contre
Les hoirs de feue Madame F.B.________ A.________, soit:,
1. G.B.________,
2. H.B.________,
3. I.B.________,
tous les trois représentés par Me Lucien Lazzarotto, avocat,
intimés.
Objet
action en partage d'un droit de superficie,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2014.
 
Considérant en fait et en droit :
 
Erwägung 1
1.1. L'hoirie de feu A.A.________, composée de B.A.________, C.A.________, D.________ et E.A.________ (ci-après: l'hoirie A.________), l'hoirie de feu F.B.________ A.________, formée de G.B.________, H.B.________ et I.B.________ (ci-après: l'hoirie B.________) ainsi que feue J.A.________ étaient copropriétaires, à raison d'un tiers chacun, d'un droit de superficie portant sur trois bâtiments situés sur la parcelle no 1101 de U.________.
1.2. J.A.________ est décédée le 4 février 2012. L'instance a été suspendue par jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève le 21 février 2012.
1.3. Par assignation du 19 février 2014, dirigée uniquement contre l'hoirie A.________, l'hoirie B.________ a sollicité la reprise de l'instance suspendue.
2. Par acte du 2 février 2015, les membres de l'hoirie A.________ (ci-après les recourants) exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 et les références).
3.1. L'arrêt attaqué déclare irrecevable l'écriture déposée par les recourants devant la juridiction cantonale contre une décision de première instance constatant la reprise de l'instance suspendue. Il s'agit ainsi d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF.
3.2. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).
3.2.1. Une entrée en matière fondée sur l'art. 93 al. 1 let. b LTF est ici exclue, le Tribunal de céans n'étant manifestement pas en mesure de rendre une décision finale (ATF 138 III 46 consid. 1.2).
3.2.2. Reste à déterminer si la décision entreprise cause à la recourante un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Un préjudice ne peut être ainsi qualifié que s'il cause un inconvénient de nature juridique qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 190 consid. 6; 134 III 188 consid. 2.1). Un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il n'y a pas de préjudice irréparable si la question litigieuse, tranchée dans la décision incidente, peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur par le Tribunal fédéral selon l'art. 93 al. 3 LTF, en principe à l'occasion d'un recours contre la décision finale de dernière instance cantonale (ATF 134 III 426 consid. 1.3.1).
4. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer.
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 2 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso