BGer 2C_840/2014 |
BGer 2C_840/2014 vom 04.03.2015 |
2C_840/2014
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{T 0/2}
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Arrêt du 4 mars 2015 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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M. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
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Aubry Girardin et Haag.
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Greffière : Mme McGregor.
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Participants à la procédure
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1. A.X.________,
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2. B.X.________,
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3. C.X.________et D.X.________, tous les deux représentés par A.X.________,
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recourants,
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contre
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Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Autorisation de séjour,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 16 juillet 2014.
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Faits : |
A. A.X.________, ressortissant turc né en 1970, est le père de trois enfants, B.X.________, née en 1994, C.X.________, né en 1997 et D.X.________, né en 2002, issus d'une première union dissoute dans son pays d'origine. La garde de ses trois enfants lui a été confiée.
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L'intéressé est entré en Suisse le 8 janvier 2008 pour y déposer une demande d'asile. Le 9 avril 2009, il a épousé E.X.________, ressortissante portugaise née en 1959 et mère d'une fille issue d'une précédente union. A.X.________ a, de ce fait, obtenu une autorisation de séjour EU/AELE au titre de regroupement familial.
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Le 5 février 2010, les époux ont annoncé avoir quitté F.________ (FR) pour s'installer à G.________ (FR). Le 18 février 2011, A.X.________ a requis une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de ses trois enfants B.X.________, C.X.________ et D.X.________. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, il est apparu que l'appartement à G.________ était trop petit pour loger une famille de six personnes.
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Le 12 mars 2012, A.X.________ a annoncé un changement d'adresse à H.________ (FR) de toute la famille, soit ses trois enfants, son épouse et la fille de celle-ci. Les enfants de l'intéressé sont entrés en Suisse le 26 mai 2012 et ont obtenu les autorisations requises. Le 31 juillet 2012, A.X.________ a annoncé un nouveau changement d'adresse de toute la famille à G.________, dans le même appartement qui avait été jugé trop petit pour accueillir six personnes.
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Instruisant les conditions de séjour de A.X.________, le Service de la population et des migrants (ci-après: le Service cantonal) a entendu les époux le 19 février 2013. Il est apparu que les enfants de l'intéressé vivaient en réalité de manière continue à H.________, où travaillait leur père. A.X.________ y disposait d'une chambre et y vivait "le plus clair de son temps", notamment les week-ends lorsqu'il finissait tard son travail. Vu l'activité professionnelle du mari, le couple ne prenait ses repas en commun que le lundi et ne passait pas le dimanche ensemble. L'épouse a par ailleurs admis qu'elle n'avait jamais habité à H.________. Elle habitait à G.________ et n'envisageait pas de déménager dès lors que sa fille était scolarisée dans cette commune.
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Les époux se sont séparés le 25 avril 2013. A.X.________ a annoncé avoir emménagé dans un appartement, sis à la route ****, à Fribourg. Le 3 juin 2013, l'intéressé a informé le Service cantonal que le couple s'était réconcilié. Le même jour, l'épouse a indiqué qu'aucune réconciliation n'était envisageable.
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Le 26 juin 2013, le Service cantonal a annoncé à A.X.________ son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de celles de ses trois enfants et de prononcer leur renvoi de Suisse.
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B. Par décision du 10 janvier 2014, après avoir entendu l'intéressé, le Service cantonal a refusé de renouveler les autorisations de séjour de A.X.________ et de ses deux enfants mineurs, C.X.________ et D.X.________. Il a prononcé leur renvoi de Suisse. Par une autre décision du même jour, le Service cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de B.X.________, désormais majeure, et a prononcé son renvoi de Suisse. Les intéressés ont recouru devant la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) contre les décisions précitées.
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Le 13 mai 2014, le Tribunal cantonal a procédé à l'audition de A.X.________. Il en est ressorti que l'intéressé était incapable de s'exprimer, même de manière basique, en français. Depuis son arrivée en Suisse, il n'avait pas suivi de cours de français ou d'allemand. L'avocat de l'intéressé a indiqué en outre que, depuis environ un mois, les époux avaient repris une vie commune dans l'appartement, sis à la route ****, à Fribourg. Les trois enfants de A.X.________ ainsi que la fille de son épouse résidaient également dans cet appartement.
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Après avoir joint les causes, le Tribunal cantonal a rejeté les recours formés contre les décisions du Service cantonal, par arrêt du 16 juillet 2014.
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C. A.X.________ ainsi que ses enfants C.X.________, D.X.________ et B.X.________, forment un recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 juillet 2014. Ils concluent principalement à la constatation de la véracité de l'union conjugale entre A.X.________ et son épouse depuis le 9 avril 2009. Subsidiairement, ils demandent l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction. Ils requièrent en outre l'annulation des décisions du Service cantonal et sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal cantonal et l'Office fédéral des migrations, devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, concluent au rejet du recours. Le Service cantonal se rallie aux considérants de l'arrêt entrepris. Le 10 novembre 2014, A.X.________ a produit les photos de son mariage avec E.X.________.
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Par ordonnance présidentielle du 19 septembre 2014, le Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. Le 9 octobre 2014, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à demander une avance de frais et a informé les intéressés qu'il serait statué ultérieurement sur leur demande d'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : |
1. Le Tribunal fédéral examine librement et avec une pleine cognition la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 60).
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1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
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1.2. En l'espèce, A.X.________ (recourant 1) peut potentiellement tirer un droit de séjourner en Suisse de son mariage avec une ressortissante portugaise, au sens des art. 7 let. d de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) en relation avec l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3 p. 129). Son recours est, à cet égard, recevable, sans préjudice de l'existence d'un éventuel abus de droit qui concerne le fond de la cause (cf. ATF 139 I 330 consid. 1 p. 332). Quant à B.X.________ (recourante 2), C.X.________ (recourant 3) et D.X.________ (recourant 4), ils peuvent, en leur qualité de beaux-enfants d'une ressortissante de l'Union européenne âgés de moins de 21 ans, également tirer un droit potentiel de séjourner en Suisse sur la base des art. 7 let. d et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP, ce qui leur ouvre la voie du recours en matière de droit public (cf. ATF 136 II 65 consid. 3 et 4 p. 70 ss).
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1.3. Au surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et 2 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours est en principe recevable.
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1.4. La conclusion des recourants tendant à l'annulation des décisions rendues par le Service cantonal est en revanche irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal cantonal (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543; concernant spécifiquement Fribourg: arrêts 2C_37/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; 2C_146/2013 du 4 septembre 2013 consid. 1.4).
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1.5. Il en va de même de la conclusion des recourants tendant à la constatation de la véracité de l'union conjugale entre A.X.________ et E.X.________. Selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ont un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (cf. ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; arrêts 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.2; 2C_490/2014 du 26 novembre 2014 consid. 1.2). Or, la conclusion tendant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 juillet 2014 englobe la conclusion constatatoire précitée, de sorte que cette dernière est irrecevable.
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2. Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
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Le Service cantonal a fait parvenir au Tribunal fédéral une dénonciation déposée le 25 novembre 2014 par le beau-frère de E.X.________. Il s'agit là d'une pièce nouvelle, postérieure à l'arrêt attaqué, que le Tribunal fédéral ne peut pas prendre en considération. Il en va de même des photos produites par les recourants à l'appui de leurs déterminations.
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En outre, dans la mesure où les recourants exposent que les époux auraient passé des vacances ensemble en France, il s'agit d'un fait nouveau puisqu'ils ne l'ont pas soulevé devant l'autorité cantonale. Il en va de même de l'allégation des recourants s'agissant des connaissances linguistiques de A.X.________ et de son épouse. Pour la première fois devant le Tribunal fédéral, les recourants exposent en effet que l'intéressé a des connaissances de base en portugais et que son épouse parle un peu le turc. Il s'agit là de faits nouveaux irrecevables. Partant, ils ne sauraient être pris en considération par la Cour de céans.
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3. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., les recourants se plaignent d'une violation, sous plusieurs aspects, de leur droit d'être entendus.
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3.1. Compte tenu de son caractère formel, le grief de violation du droit d'être entendu doit être examiné en premier lieu, car il est de nature à entraîner, en cas de violation avérée, l'annulation de l'arrêt attaqué indépendamment de ses chances de succès au fond (ATF 139 I 189 consid. 3 p. 191).
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3.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 et la jurisprudence citée). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui de d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299: 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.).
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La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270).
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3.3. En l'espèce, les recourants font grief aux juges cantonaux de ne pas avoir donné suite à leur requête visant à faire interroger E.X.________. Ils prétendent que son audition aurait permis d'apporter des éléments importants sur la communication entre les époux. L'intéressée aurait en particulier pu confirmer que chacun des époux avait des connaissances de base de la langue de l'autre. Il s'agit cependant d'un fait nouveau qui n'a pas à être pris en considération (cf. On ne saurait non plus voir de violation du droit d'être entendu dans le fait que la juridiction cantonale n'a pas donné suite à la requête de comparution personnelle du recourant 1, ce droit ne conférant pas le droit d'être entendu oralement par l'autorité. Le droit de procédure cantonale peut certes, selon les cas, offrir une protection plus étendue aux justiciables (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.1 p. 96). Les recourants invoquent les art. 57 et 59 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RS/FR 150.1), sans toutefois prétendre que ces dispositions leur offriraient une protection plus étendue que le droit fédéral ni qu'elles auraient été arbitrairement appliquées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A cela s'ajoute que les recourants ont été invités par l'instance précédente à faire usage de leur droit d'être entendus et à déposer les éventuelles pièces complémentaires qu'ils jugeaient utiles. Ils avaient donc tout loisir de s'exprimer par écrit sur la reprise de la vie commune des époux. Le grief de violation du droit d'être entendu oralement est par conséquent rejeté.
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Les recourants se plaignent ensuite de ce que A.X.________ n'a pas été assisté d'un interprète durant son audition devant le Tribunal cantonal. Ils y voient une atteinte à leur droit d'être entendus entraînant une constatation inexacte des faits pertinents. Si le droit à l'assistance d'un interprète découle effectivement de l'art. 29 Cst. (cf. arrêts 9C_246/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.1; 2C_18/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.2 et références), il ressort clairement de l'arrêt attaqué que l'audition du recourant 1 représentait une mesure d'instruction ayant pour but d'examiner ses connaissances de la langue française. Dans cette optique, l'assistance d'un interprète n'aurait pas permis aux juges cantonaux d'éclaircir cette question. Le magistrat instructeur avait d'ailleurs informé l'avocat des recourants du but de l'audience, comme cela ressort du procès-verbal d'audition. Le recourant 1 pouvait donc se faire expliquer la situation par son conseil, qui, selon les constatations cantonales, maîtrisait le turc. On ne se trouve donc pas dans la situation où l'assistance d'un interprète s'avère nécessaire pour garantir le droit d'être entendu de l'intéressé. Le moyen que les recourants tirent d'une violation de leur droit d'être entendus, aboutissant à une constatation inexacte des faits pertinents, n'est donc pas fondé.
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Les recourants reprochent également à l'instance précédente d'avoir privé A.X.________ de l'assistance de son avocat durant l'audience précitée. Ils prétendent que l'autorité cantonale n'aurait pas donné la parole à leur avocat, de sorte que le recourant n'aurait pas pu s'exprimer par l'intermédiaire de son conseil. Les allégations des recourants sont toutefois en contradiction avec le procès-verbal d'audition, d'où il ressort que l'avocat a indiqué au juge instructeur n'avoir pas de questions particulières. Le conseil des recourants s'est par ailleurs exprimé sur les connaissances linguistiques et la situation conjugale de son client. Dans ces conditions, on ne voit pas que le recourant 1 ait été empêché de s'exprimer par l'intermédiaire de son avocat, de sorte que le grief de violation du droit d'être entendu doit également être rejeté sous cet angle.
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Les recourants invoquent enfin une violation de leur droit d'être entendus pour défaut de motivation du jugement cantonal. A l'appui de ce grief, ils reprochent aux juges cantonaux de n'avoir pas indiqué les raisons pour lesquelles ils ont retenu que la reprise de la vie commune entre le recourant 1 et son épouse avait été choisie "pour les besoins de la cause". Or, à la lecture de l'arrêt attaqué, on comprend sur quels éléments de fait l'autorité cantonale s'est fondée pour retenir que le mariage avait été contracté dès le départ par pure complaisance. Les juges cantonaux ont en particulier relevé les difficultés de communication des époux, l'absence de partage et de loisirs communs et la relation distanciée vécue par les intéressés. Dans ces circonstances, on comprend les raisons qui ont conduit les juges cantonaux à considérer que la décision des époux de vivre ensemble, qui coïncidait avec la volonté des autorités d'examiner la situation des intéressés, avait été prise sous la pression de la procédure de non-renouvellement et que, partant, elle était dictée pour les besoins de la cause. Une telle motivation est suffisante pour permettre aux recourants de comprendre l'arrêt attaqué et le contester, comme le démontre d'ailleurs leurs écritures devant la cour de céans. Le grief qu'ils soulèvent quant à la prétendue motivation insuffisante de l'arrêt entrepris doit partant aussi être rejeté. Autre est la question de savoir si les éléments de faits retenus par le Tribunal cantonal sont déterminants pour trancher la cause, grief qui sera examiné ci-après.
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Compte tenu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
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4. Les recourants se plaignent à plusieurs reprises d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
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4.1. Aux termes de l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant ne peut critiquer les constatations de faits que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Le grief tiré de la constatation manifestement inexacte d'un fait au sens de l'art. 97 al. 1 LTF revient à démontrer que celui-ci a été établi de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339).
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L'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables, ce qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
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Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits est soumis à des règles de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104).
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4.2. En l'occurrence, les recourants méconnaissent ces principes. Ils se contentent, pour l'essentiel, d'opposer leur propre appréciation des faits à celle du Tribunal cantonal. Les recourants se limitent en particulier à alléguer que les époux communiquent en français. Ils n'exposent toutefois pas en quoi il serait arbitraire de considérer, sur la base de l'audition de A.X.________ devant le Tribunal cantonal, que ce dernier était "incapable de s'exprimer dans un français élémentaire" et qu'il était "totalement impossible d'avoir une conversation simple avec lui dans cette langue" (cf. arrêt attaqué, p. 4 et 5). Une telle argumentation, caractéristique de l'appel, n'est pas admissible.
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Les recourants font également grief au Tribunal cantonal d'avoir omis de constater que le couple avait repris une vie commune. Cet élément a cependant été pris en compte dans l'arrêt attaqué (cf. arrêt attaqué, p. 6), si bien que l'établissement des faits n'est pas incomplet sur ce point. Quant à savoir si il est déterminant pour trancher la cause, il ne s'agit pas d'une question relative à l'établissement des faits, mais à leur appréciation juridique.
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Les recourants font grief au Tribunal cantonal d'avoir omis de tenir compte des raisons à l'origine des dissensions survenues entre les époux. Ils exposent que les difficultés conjugales sont apparues après l'arrivée des trois enfants du recourant et qu'il n'a pas été simple pour son épouse de s'adapter à cette nouvelle situation. Ces éléments ne ressortent cependant pas de l'arrêt entrepris, sans que les recourants n'invoquent ni a fortiori ne démontrent l'arbitraire dans l'établissement des faits. Au demeurant, on ne voit pas en quoi une rectification de l'état de fait serait de nature à influer sur le sort de la cause. En effet, dans la mesure où les premiers juges ont retenu l'existence d'un mariage fictif entre les époux, l'abus de droit retenu par ces derniers est originaire, de sorte qu'il importe peu de connaître les circonstances de la séparation. Ce grief est partant irrecevable.
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Pour le reste, les recourants se contentent d'affirmer que le Tribunal cantonal n'aurait "pas pris en compte l'intégralité des faits mais uniquement un très bref résumé" (cf. mémoire de recours, p. 4). Une telle critique ne suffit pas: il faut, pour chaque fait qui n'aurait pas été retenu par l'instance précédente, mettre en évidence de manière précise les éléments de preuve qui auraient été arbitrairement ignorés ou appréciés de manière contraire à leur sens évident. Cela n'a pas été fait dans le présent recours, de sorte que ce grief est également irrecevable.
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4.3. Il en découle que les critiques concernant l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves sont, dans la mesure où elles répondent aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, sans fondement. Dans la suite du raisonnement, la Cour de céans se fondera donc exclusivement sur les constatations de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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5. Pour autant qu'on les comprenne, les recourants font valoir que le Service cantonal aurait agi de manière contraire au principe de la bonne foi en leur accordant des autorisations de séjour, alors qu'il connaissait l'essentiel des faits sur lesquels il s'est ultérieurement appuyé pour refuser le renouvellement desdites autorisations.
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5.1. Le droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) peut selon les circonstances, mais à des conditions strictes, conférer un droit à une autorisation. Tel est le cas notamment si l'étranger s'est fondé sur des renseignements erronés de l'autorité compétente et a pris en conséquence des dispositions irréversibles (ATF 136 I 254 consid. 5.1 p. 261; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références citées). Cependant, la simple délivrance d'une autorisation de séjour ne saurait en soi créer un lien de confiance légitime relatif à la garantie son renouvellement (ATF 126 II 377 consid. 3b p. 387; arrêts 2C_184/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.3; 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 4.4; 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 5). A l'instar toutefois de tous les griefs d'ordre constitutionnel, la protection de la bonne foi est soumise aux conditions de motivation accrues en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF: les recourants doivent exposer, de manière claire et détaillée, en quoi consiste la violation du droit constitutionnel invoqué. A défaut d'une telle motivation, le Tribunal fédéral ne peut sanctionner d'office une inconstitutionnalité pourtant avérée (ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232 et les références citées).
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5.2. En l'occurrence, il est douteux que le grief des recourants réponde aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 Cst. Quoi qu'il en soit, le Service cantonal n'a donné aucune assurance aux recourants, hormis l'octroi d'une autorisation de séjour qui, à elle seule, ne confère pas de droit à son renouvellement. Il importe peu dès lors que le Service cantonal ait refusé de prolonger les autorisations de séjour des recourants, au motif que le mariage aurait été contracté dès le départ par pure complaisance. Il s'ensuit que les recourants ne peuvent déduire aucun droit de l'art. 9 Cst. et que leur recours doit être rejeté sur ce point.
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Erwägung 6 |
6.1. La loi sur les étrangers n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
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6.2. Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1 p. 395; 130 II 113 consid. 9.4 p. 134; arrêt 2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 3.1). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
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6.3. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a considéré qu'un faisceau d'indices laissait apparaître que le recourant ne souhaitait manifestement pas fonder une communauté conjugale avec son épouse, mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers en contractant mariage. Il a retenu en particulier que les époux n'avait pas de langue commune, de sorte qu'il leur était impossible de donner une quelconque substance à leur union. Cette constatation était confirmée par la manière dont les époux avaient organisé leur vie commune. Les époux vivaient séparés la plupart du temps, le recourant 1 travaillant et vivant à H.________ avec ses trois enfants, alors que son épouse vivait à G.________ avec sa fille. L'autorité cantonale a également retenu l'absence de partage, de loisirs et de projets communs entre les époux ainsi que le manque d'implication de l'épouse pour les enfants de son conjoint.
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Les recourants soutiennent que l'autorité précédente n'aurait pas tenu compte de la reprise de leur vie commune. Ce grief tombe à faux. Les juges cantonaux ont pris cet élément en considération, mais ils ne lui ont pas accordé l'importance que lui attachent les recourants. Ils ont considéré que cette nouvelle circonstance avait été dictée sous "la pression des décisions attaquées" et pour les "besoins de la cause" (cf. arrêt attaqué, p. 6). Cette appréciation repose sur le constat que l'union conjugale était, dès l'origine, vidée de sa substance. Les éléments allant dans ce sens sont en effet nombreux et pertinents au sens de la jurisprudence. On peut relever à ce propos les connaissances rudimentaires de la langue française du recourant et les difficultés importantes de communication avec son épouse, le fait que les époux ont vécu dans des appartements distincts, chacun s'occupant de ses propres enfants, la méconnaissance de E.X.________ de la famille de son époux ainsi que l'absence de moments privilégiés, de loisirs ou d'intérêts en commun. Dans ces circonstances, la position de l'instance précédente selon laquelle la cohabitation des époux, depuis avril 2014, constitue une démarche destinée uniquement à sauver les apparences, échappe à toute critique. Les intéressés ont du reste tenu des propos contradictoires au sujet de leur situation conjugale, A.________ ayant annoncé, le 3 juin 2013, que le couple s'était réconcilié, alors que son épouse a indiqué le même jour qu'aucune réconciliation n'était possible. Enfin, comme l'a retenu le Service cantonal, l'épouse du recourant a elle-même admis qu'il ne s'agissait pas "d'un mariage d'amour" (cf. décision du Service cantonal du 10 janvier 2014, p. 3).
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Dans ces conditions, en jugeant que le mariage constituait depuis le départ un abus de droit et qu'il n'avait aucune substance, l'arrêt attaqué n'a pas violé le droit fédéral. Par conséquent, les recourants ne peuvent pas invoquer la protection de l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP.
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6.4. Le droit interne ne se montre pas plus favorable aux recourants (cf. art. 2 al. 2 LEtr). En effet, l'invocation abusive des règles sur le regroupement familial empêche l'application de l'art. 43 LEtr (cf. art. 51 al. 2 let. a LEtr). Quant à l'art. 50 LEtr, les conditions n'en sont manifestement pas réunies, les recourants ne s'en prévalant d'ailleurs pas. L'arrêt attaqué ne révèle, au surplus, aucun élément déterminant qui ferait apparaître le refus de prolonger l'autorisation de séjour des recourants comme disproportionné (cf. art. 96 LEtr).
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Par conséquent, le refus de prolonger l'autorisation de séjour des recourants ne viole ni l'ALCP ni la LEtr.
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7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais de justice seront ainsi mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 4 mars 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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La Greffière : McGregor
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