BGer 5D_22/2015 |
BGer 5D_22/2015 vom 17.03.2015 |
{T 0/2}
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5D_22/2015
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Arrêt du 17 mars 2015 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Bovey.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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représentée par Me Aba Neeman, avocat,
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recourante,
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contre
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1. B.A.________,
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2. C.A.________,
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3. D.A.________,
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tous les trois représentés par
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Me Christian Favre, avocat,
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intimés.
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Objet
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action en réduction,
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recours constitutionnel contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 décembre 2014.
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Faits : |
A. E.A.________ est décédée en 1975, laissant comme héritiers son mari, F.A.________ - qu'elle avait institué héritier de tout son patrimoine successoral -, et leurs trois enfants, A.A.________, C.A.________ et D.A.________, réduisant ces derniers à leur réserve légale.
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A.a. F.A.________ a épousé, en secondes noces, B.________.
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A.b. Le 25 avril 1988, F.A.________ a vendu la parcelle n° yyyy de X.________ (immeuble dit «Y.________»), pour le prix de 860'000 fr. et, selon le notaire, chaque enfant a reçu une partie du prix de vente en question.
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A.c. Le 30 avril 1991, les époux E.A.________ et F.A.________ ont conclu une convention réglant leur situation patrimoniale, singulièrement en relation avec les appartements dont l'épouse est propriétaire dans un immeuble à Z.________ et l'acquisition par celle-ci d'un autre appartement dans lequel des transformations devaient être effectuées. Un avenant à cette convention a été signé par les parties le 16 février 1995, dont il ressort que les comptes entre les parties sont intégralement réglés, que celles-ci déclarent avoir entièrement liquidé leurs décomptes au 31 décembre 1994 et n'avoir plus de prétentions à faire valoir l'une à l'encontre de l'autre.
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A.d. En 1997, A.A.________ a demandé le partage de la succession de sa mère.
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A.e. Le 15 octobre 1998, F.A.________ a pris, par testament authentique, les dispositions à cause de mort suivantes :
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Je confirme avoir entièrement liquidé avec mon épouse B.A.________, l'entier du décompte en relation avec l'immeuble dont cette dernière est propriétaire sur terre de la Commune de Z.________, et n'avoir plus aucune prétention à faire valoir à son encontre.
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Je confirme avoir constitué, dans la cadre d'une transaction avec mon épouse B.________, un droit d'usufruit et d'habitation sur la villa, parcelle N° xxxx de X.________, selon acte instrumenté [...] le 15.07.1982.
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J'attribue à mon épouse B.________, ainsi qu'à mes fils C.A.________ et D.A.________, l'entier de leur part légale à ma succession.
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Je renvoie à sa plus stricte réserve légale ma fille A.A.________, et j'attribue la quotité disponible qui en découle, par égale part entre eux, à mes fils C.A.________ et D.A.________.
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Il y aura lieu, dans le cadre de la liquidation de ma succession, de prendre en considération les montants perçus par mes enfants, dans le cadre de la liquidation de la succession de feue ma première épouse E.A.________
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[...].
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Selon décompte de cette succession et partage selon pacte successoral du 19.11.1974, C.A.________ et D.A.________ ont touché Fr. 175'000.-, chacun, et A.A.________ a touché Fr. 205'000.-. C.A.________ et D.A.________ ont ainsi touché Fr. 54'785.- chacun de plus que la part légalement due provenant de la succession de E.A.________, et A.A.________ a touché Fr. 84'785.- de plus que la part légalement due provenant de la succession de E.A.________ [...].
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A.f. F.A.________ est décédé le 25 novembre 1999, laissant pour héritiers sa seconde épouse, B.A.________, et ses trois enfants, A.A.________, C.A.________ et D.A.________.
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B. Le 27 décembre 2000, A.A.________ a ouvert action en réduction contre ses cohéritiers, concluant à ce qu'elle reçoive " le montant de sa réserve, lésée notamment par les art. 1, 2 et 5 du testament de feu M. F.A.________, ainsi que par l'avancement d'hoirie du 15 octobre 1998".
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B.a. Par jugement contumacial du 5 juillet 2005, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'action en annulation du testament que A.A.________ avait introduite. Le recours interjeté par celle-ci a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 16 septembre 2005 (5P.282/2005).
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B.b. Par jugement du 21 mars 2013, le juge de district a rejeté l'action, dans la mesure où il ne devait pas être pris acte du désistement de la demanderesse.
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B.c. Statuant par jugement du 15 décembre 2014, expédié aux parties le même jour, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel dans la mesure où il était recevable et, en conséquence, a rejeté la demande en réduction.
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C. Par acte du 30 janvier 2015, A.A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la libéralité faite par feu F.A.________ à B.A.________ le 25 juillet 1982 soit réduite à concurrence de 146'723 fr. 35, et que sa part dans la succession de feu F.A.________ soit augmentée en conséquence de 18'340 fr., subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Au préalable, la recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : |
1. Le recours ne porte dorénavant plus que sur la réduction d'une libéralité entre vifs, requise par une héritière réservataire; il est ainsi dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) en matière successorale (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est déterminée au regard des conclusions qui étaient encore litigieuses devant l'autorité cantonale précédant le Tribunal fédéral. La valeur litigieuse est en l'occurrence d'au moins 146'723 fr. 35 et correspond à la réduction de la libéralité entre vifs encore querellée, à savoir un montant supérieur au seuil minimal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. c et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF), ce que l'autorité précédente a au demeurant constaté implicitement en indiquant que la voie de recours ouverte contre son arrêt était le recours en matière civile. Il s'ensuit que le recours en matière civile est recevable, si bien que la voie du recours constitutionnel subsidiaire choisie par la recourante est fermée (art. 113 LTF). Toutefois, l'intitulé erroné du mémoire de recours ne saurait porter préjudice à la recourante, de sorte que l'acte de recours sera traité comme un recours en matière civile (ATF 136 II 497 consid. 3.1 p. 499).
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2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe à la partie recourante en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s. et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'est en effet saisi que des questions qui sont soulevées devant lui et ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties. Le principe de l'application du droit d'office est limité dans la procédure devant le Tribunal fédéral ( FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, 2010, n° 2894 p. 513; LEUENBERGER / UFFER-TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n° 4.53 p. 123 s.). Pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie qui recourt doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; à la lecture de son exposé, l'on doit comprendre clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt 5A_129/2007 du 28 juin 2008 consid. 1.4). Lorsque la décision attaquée s'appuie sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 138 III 728 consid. 3.4 p. 735; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; 136 III 534 consid. 2 p. 535; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).
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3. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) en relation avec l'article 2 du testament de feu F.A.________ du 15 octobre 1998. Elle expose que la cour cantonale a considéré de manière insoutenable que la libéralité faite à l'épouse du de cujus était rapportable, d'avoir arbitrairement considéré que la somme de 100'000 fr. articulée dans l'acte de constitution du droit d'habitation et d'usufruit n'était qu'une approximation et de ne pas avoir tenu compte dans son calcul de ce montant pour déterminer la réduction. La recourante affirme que les droits cédés le 15 juillet 1982 par le de cujus à sa seconde épouse constituent une dotation non rapportable pour laquelle la réduction doit être envisagée, en sorte que l'autorité précédente a violé les art. 527 al. 1 ch. 1 et 626 al. 2 CC. S'agissant de la valeur du droit d'habitation et d'usufruit, la recourante se réfère à la valeur vénale du bien grevé et soutient que la cour cantonale, sur la base des éléments du dossier, sans qu'elle soit tenue de l'alléguer, devait calculer par capitalisation la valeur de ce droit réel limité. Selon son calcul, la valeur du droit d'habitation et d'usufruit vaudrait 246'723 fr. 35 au minimum et dépasserait de 146'723 fr. 35 le montant défini de la contrepartie de la seconde épouse. La recourante expose que la cour cantonale n'était manifestement pas en mesure de retenir que la contre-prestation de la seconde épouse était équivalente à la valeur capitalisée du droit d'usufruit et d'habitation concédé. Elle conclut qu'elle a été entravée dans son action en réduction et lésée dans ses droits, de sorte qu'il faut admettre son action en réduction en ce sens que l'article 2 du testament constitue une libéralité entre vifs sujette à réduction.
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3.1. À teneur de l'art. 626 al. 2 CC, les dotations en faveur des descendants sont assujetties au rapport faute pour le défunt d'avoir expressément disposé le contraire. Lorsqu'une libéralité au sens de l'art. 626 al. 2 CC est reconnue et que le bénéficiaire a été dispensé du rapport, l'acte de donation se révèle réductible en vertu de l'art. 527 ch. 1 CC (ATF 126 III 171 consid. 3a p. 173; 116 II 667 consid. 2b p. 671 ss).
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3.2. En l'espèce, la recourante part de la prémisse erronée que l'autorité précédente aurait jugé que la libéralité en faveur de l'épouse était rapportable alors que la cour cantonale a au contraire considéré qu'il n'y avait pas eu de libéralité, l'époux ayant cédé un droit d'habitation et d'usufruit à son épouse à titre de contre-prestation de la cession par celle-ci à son mari de l'ensemble de ses droits successifs. L'autorité précédente a retenu que la recourante n'avait jamais prétendu jusqu'alors qu'il y avait eu donation, éventuellement mixte, de sorte que si la recourante entendait contester l'appréciation des faits et preuves effectuée par la Cour civile II, il lui appartenait de soulever un grief détaillé à cet égard (art. 106 al. 2 LTF;
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4. En conclusion, le recours, traité comme un recours en matière civile, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire formée par la recourante pour la procédure devant la cour de céans ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Il n'est pas alloué de dépens.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 17 mars 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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