BGer 2C_260/2015
 
BGer 2C_260/2015 vom 02.04.2015
{T 0/2}
2C_260/2015
 
Arrêt du 2 avril 2015
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________, représenté par
Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat,
recourant,
contre
Ville de Bienne, Département de la sécurité publique, et de la population, rue Neuve 28, 2502 Bienne,
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 24 février 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. A.________, ressortissant macédonien né en xxxx, a épousé en Macédoine une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. En novembre 2002, il a obtenu un permis de séjour pour regroupement familial, qui a été prolongé à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'en novembre 2009. Le couple a eu un enfant, né en mai 2008.
Le 28 août 2007, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de neuf mois avec sursis pour infractions graves à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) commises en avril et mai 2003. En novembre 2009, il a été arrêté et placé en détention préventive puis condamné, le 29 septembre 2010, par la Cour d'assises du canton de Neuchâtel à une peine privative de liberté de six ans et six mois pour infractions graves à la LStup commises entre novembre 2007 et novembre 2009.
Par décision du 13 août 2013, le Service pour les étrangers du Département de la sécurité publique et de la population la ville de Bienne a décidé, au vu des condamnations pénales de l'intéressé, de ne pas prolonger son autorisation de séjour au terme de sa peine privative de liberté et de prononcer son renvoi de Suisse dès sa sortie de prison. Le recours de A.________ à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne a été rejeté par décision du 19 août 2014.
2. Par jugement du 24 février 2015, le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours interjeté par A.________. Marié à une personne titulaire d'une autorisation d'établissement, l'intéressé avait en principe droit à une autorisation de séjour selon l'art. 43 al. 1 LEtr. Cependant, la peine à laquelle celui-ci avait été condamné était une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr, ce qui constituait un motif d'extinction de l'autorisation de séjour conformément à l'art. 51 al. 2 let. b LEtr. Le Tribunal administratif a considéré que compte tenu de la gravité de la faute commise qui a conduit au prononcé d'une lourde condamnation dans le domaine sensible des stupéfiants, l'intérêt public à ne pas prolonger l'autorisation de séjour l'emportait clairement sur les désagréments encourus par A.________ et sa famille.
3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, principalement, d'annuler le jugement du 24 février 2015 et d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour et, subsidiairement, de renvoyer le dossier à l'instance inférieure. Il se plaint essentiellement d'une violation des art. 96 LEtr et 8 CEDH.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Se prévalant notamment de l'art. 8 CEDH au titre du droit au respect de sa vie familiale avec son épouse et son enfant titulaires d'une autorisation d'établissement, le recourant peut en principe se prévaloir d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour fondé sur les art. 43 al. 1 LEtr et 8 CEDH, de sorte que son recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; arrêt 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 1.1).
5. Le recourant s'en prend, sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst., 96 LEtr et 8 CEDH, à la pesée des intérêts effectuée par les juges cantonaux. Il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir donné à ses condamnations pénales un poids décisif, sans avoir suffisamment tenu compte de sa relation avec son épouse malade et son fils.
5.1. Le recourant a été condamné à une lourde peine privative de liberté de six ans et six mois. Cette peine dépasse largement la limite de douze mois à partir de laquelle la révocation, à plus forte raison le non-renouvellement de l'autorisation de séjour, peuvent être prononcés en application de l'art. 62 let. b LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 381; arrêt 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5). Le non-renouvellement de l'autorisation de séjour ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 96 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380; arrêt 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5). La pesée des intérêts prévue par la LEtr se confond avec celle que le juge doit accomplir lors de la mise en oeuvre du droit à la protection de la vie privée et familiale (cf. art. 8 par. 2 CEDH; ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s.; arrêt 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5) dont se prévaut le recourant.
5.2. Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). C'est au regard de toutes les circonstances de l'espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure d'éloignement. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêt 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.1). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêt 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.3.1 et les références citées). La durée de la présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêt 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.1).
5.3. En l'espèce, comme l'a constaté dans le détail et de manière convaincante l'instance précédente, le recourant a commis des infractions graves à la LStup six mois seulement après son arrivée en Suisse; deux mois après sa condamnation pour ces faits, il a à nouveau commis des actes délictueux graves et ceci jusqu'à son arrestation en novembre 2009. Ces infractions graves - soit la vente de plus de 4 kg d'héroïne sur plusieurs années dans le seul dessein de s'enrichir - ont conduit à sa condamnation à une peine privative de liberté de six ans et six mois. Le recourant réside certes en Suisse depuis 12 ans. Cette durée doit cependant être relativisée, du moment qu'il a séjourné en prison pendant quatre ans et demi (cf. arrêt 2C_857/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.4).
C'est en vain que le recourant se prévaut de l'expiration du temps depuis la commission de l'infraction et de son amendement. En effet, il a été libéré conditionnellement en mai 2014, soit il y a moins d'une année. En outre, selon l'arrêt attaqué, en 2014, il a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une enquête ouverte contre lui pour escroquerie et infractions à la LStup. Comme le relève l'instance précédente, le recourant allègue que cette procédure se serait soldée par un non-lieu, sans toutefois en fournir la moindre preuve. Enfin, il ressort de l'arrêt attaqué que, dans leur décision de libération conditionnelle, les autorités compétentes ont retenu qu'elles avaient des doutes sur la capacité de l'intéressé à mener une vie hors de la délinquance.
L'instance précédente a également dûment tenu compte de l'intérêt de son épouse et de son enfant. Elle a cependant relevé que la maladie de l'épouse ne l'empêchait pas d'exercer son activité professionnelle; elle et l'enfant âgé de sept ans, tous deux ressortissants macédoniens, pouvaient, le cas échéant, suivre le recourant en Macédoine, où l'épouse y a apparemment conservé des liens. Si, comme le prétend le recourant, en raison de la maladie de son épouse, il ne peut être exigé qu'elle et son enfant le suivent en Macédoine, il convient de relever - à l'instar de l'instance précédente - que l'épouse du recourant a dû s'organiser à vivre seule avec leur enfant dès 2009, lorsque son époux a été appréhendé. Le recourant ne démontre d'ailleurs nullement que son épouse, qui travaille comme indépendante dans son propre salon de coiffure, serait dans un rapport de dépendance par rapport à lui, pas plus qu'il ne rend crédible le soutien réel qu'il serait en mesure de lui apporter.
Compte tenu des éléments en présence, en particulier de la lourde condamnation pénale du recourant, l'on ne peut reprocher aux juges cantonaux d'avoir violé le droit fédéral en faisant primer l'intérêt public au renvoi du recourant sur son intérêt personnel, voire sur celui de son épouse et de son enfant à ce qu'il continue à résider en Suisse. Il convient pour le reste de se référer à l'argumentation détaillée figurant dans l'arrêt attaqué.
6. Il suit de ce qui précède que le recours est manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet. Par conséquent, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Ville de Bienne, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 2 avril 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
La Greffière : Thalmann