BGer 8C_14/2015 |
BGer 8C_14/2015 vom 18.05.2015 |
{T 0/2}
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8C_14/2015
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Arrêt du 18 mai 2015 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure
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Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
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recourant,
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contre
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A.________,
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intimé,
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Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, Rue Marterey 5, 1014 Lausanne.
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Objet
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Assurance-chômage (aptitude au placement; perte de travail),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 novembre 2014.
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Faits : |
A. A.________, titulaire d'un diplôme d'économiste d'entreprise HES, s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de U.________ le 12 juillet 2013, en indiquant rechercher un travail à plein temps.
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B. Par jugement du 20 novembre 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par le SECO et a confirmé la décision sur opposition du 17 février 2014.
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C. Le SECO forme un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant à l'annulation de la décision sur opposition, sous suite de frais et dépens.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce. Le recours est en effet dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), sans que l'on se trouve dans l'un des cas d'exception mentionnés par l'art. 83 LTF.
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1.2. Les conclusions du recourant sur le fond, tendant uniquement à l'annulation de la décision sur opposition, devraient en principe être déclarées irrecevables en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la cour cantonale (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543 et la référence). Il y a lieu, toutefois, de les interpréter selon le principe de la bonne foi et de considérer que le recourant conclut en réalité à l'annulation du jugement attaqué et à ce que l'assuré soit reconnu apte au placement pour une disponibilité à l'emploi de 60 %.
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1.3. A l'appui de son recours, le SECO reprend pour une large part la critique et les calculs qu'il a présentés devant la juridiction cantonale sans indiquer en quoi les motifs de l'arrêt entrepris méconnaissent le droit. Un tel procédé est en principe inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.). Le point de savoir si le recours remplit les exigences légales de motivation peut toutefois demeurer indécis car, ainsi qu'on le verra, il est de toute façon mal fondé.
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2. Le litige porte sur la perte de travail subie par l'assuré, l'aptitude au placement de celui-ci n'étant pas remise en cause.
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3. Un assuré est apte au placement lorsqu'il est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qu'il est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI [RS 837.0]). L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une inaptitude "partielle") auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. Lorsqu'un assuré est disposé à n'accepter qu'un travail à temps partiel - jusqu'à concurrence au moins de 20 % d'un horaire de travail complet (cf. art. 5 OACI [RS 837.02]), il convient en effet non pas d'admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100 %, mais à l'inverse, d'admettre purement et simplement l'aptitude au placement de l'intéressé dans le cadre d'une perte de travail partielle (ATF 136 V 95 consid. 5.1 p. 97; 126 V 124 consid. 2 p. 126; 125 V 51 consid. 6a p. 58). C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 p.126 précité).
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Erwägung 4 |
4.1. Selon la juridiction précédente, la formation entreprise a requis un total de 450 heures de travail réparties sur 39 semaines. L'autorité cantonale a constaté que hormis une semaine intensive de cours en début de formation, ceux-ci étaient dispensés le vendredi et le samedi, une semaine sur deux. Elle a donc considéré qu'un employé à temps complet était vraisemblablement en mesure de suivre la formation en question, pour autant que son employeur consente à l'exercice d'un horaire modulable. En effet, dans cette hypothèse, une activité lucrative exercée à temps complet (42 heures par semaine) mais à raison de quatre jours hebdomadaires au lieu de cinq une semaine sur deux, représentait un horaire quotidien moyen d'un peu plus de neuf heures, auxquelles s'ajoutaient chaque semaine environ onze heures et demie consacrées à la formation (450 heures / 39 semaines) réparties en soirée et durant le week-end. Cela étant, la cour cantonale a considéré qu'un tel arrangement avec l'employeur ne pouvait toutefois pas être retenu, et que la disponibilité à l'emploi de l'assuré devait par conséquent être limitée à un taux d'activité de 90 %.
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4.2. Le recourant soutient que le raisonnement de l'autorité précédente et de l'intimé ne permet pas de déterminer le temps pendant lequel l'assuré est effectivement occupé par sa formation et de considérer avec certitude qu'il est en mesure de travailler en parallèle à un taux d'activité de 90 %. Selon ses calculs, la formation représenterait en moyenne 16 heures de travail par semaine. Cela laisserait à l'assuré environ 26 heures hebdomadaires disponibles pour une activité professionnelle, compte tenu d'une semaine de 42 heures de travail, soit une disponibilité à l'emploi de 60 % seulement.
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4.3. Le grief est mal fondé. En effet, dans la mesure où - selon les constatations de l'autorité cantonale qui lient le Tribunal fédéral - les cours étaient dispensés le vendredi et le samedi, une semaine sur deux, l'assuré était en mesure d'exercer une activité professionnelle à un taux de 90 %. Lorsque - comme en l'espèce - les heures de travail liées à une formation en cours d'emploi peuvent être effectuées le soir ou le weekend, elles n'ont pas à être déduites du temps disponible pour une activité lucrative. Retenir le contraire irait à l'encontre d'un des objectifs visés par ce genre de formations, qui est de permettre aux personnes intéressées de maintenir leur place de travail et, dans la mesure du possible, leur taux d'activité. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'assuré était disponible à l'emploi, pour un taux d'activité de 90 %.
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5. Le recours se révèle ainsi mal fondé.
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6. Bien qu'il succombe, le recourant ne peut se voir imposer des frais de justice (art. 66 al. 4 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lucerne, le 18 mai 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Leuzinger
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La Greffière : Castella
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