BGer 4A_312/2015 |
BGer 4A_312/2015 vom 16.06.2015 |
{T 0/2}
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4A_312/2015
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Arrêt du 16 juin 2015 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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A.B.________ et B.B.________, représentés par Mes Salomé Daïna et Vesna Stanimirovic,
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intimés.
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Objet
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contrat de bail,
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recours contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Considérant en fait et en droit : |
1.
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1.1. Dans le cade d'un différend qui oppose A.B.________ et B.B.________, bailleurs, d'une part, à A.________, locataire, d'autre part, la Juge de paix du district de Lausanne, statuant par ordonnance du 19 juin 2014, a, notamment, déclaré valable une hausse de loyer de 237 fr. par mois notifiée le 4 mai 2012 à la locataire, portant le loyer mensuel à payer par cette dernière de 600 fr. à 837 fr. - acompte de charges de 90 fr., inchangé, en sus - avec effet dès le 1er octobre 2012, et rejeté une demande de dédommagement de 1'380 fr. présentée par l'intéressée du chef des inconvénients liés à la procédure relative à ce différend.
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Saisie d'un appel de la locataire, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 31 octobre 2014 qu'elle a rendu sans inviter les intimés à se déterminer, conformément à l'art. 312 al. 1 CPC.
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1.2. Par arrêt du 9 février 2015, la présidente soussignée n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A.________ contre l'arrêt de la Cour d'appel civile (cause 4A_3/2015).
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1.3. La Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, statuant le 2 avril 2015, a déclaré irrecevable la demande de révision que A.________ avait déposée contre l'arrêt présidentiel du 9 février 2015 (cause 4F_7/2015).
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2.
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2.1. Le 6 mai 2015, A.________ a requis la révision de l'arrêt cantonal, précité, du 31 octobre 2014. A l'appui de sa requête, elle invoquait la production par les bailleurs, le 5 février 2015, dans le cadre d'une procédure en relation avec la résiliation de son bail à loyer, d'une procuration en faveur d'une gérance censée les représenter, précisant toutefois que cette pièce avait déjà été produite par les intéressés lors de la phase de conciliation au mois d'août 2012. La requérante se plaignait, en outre, au titre de la violation de son droit d'être entendue, du fait que les juges cantonaux s'étaient référés, dans leur arrêt susmentionné du 31 octobre 2014, à un jugement préjudiciel du 23 janvier 2014 relatif à la validité formelle du congé litigieux, bien que cette décision ne fût point encore en force. Elle contestait, par ailleurs, l'appréciation, effectuée par les juges cantonaux, de la force probante d'une pièce se rapportant à la notification de la hausse de loyer contestée.
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Par arrêt du 7 mai 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré la requête de révision irrecevable. A son avis, les moyens développés par la requérante ne correspondent à aucun motif de révision au sens de l'art. 328 CPC, mais ne consistent qu'en la remise en cause, inadmissible, des constatations de fait et de l'application du droit sur lesquelles repose l'arrêt du 31 octobre 2014. D'ailleurs, la procuration produite en février 2015, à supposer qu'elle constitue un novum, n'irait pas dans le sens préconisé par la requérante, toujours selon la cour cantonale, puisqu'elle confirme l'existence des pouvoirs de représentation de la gérance ayant agi pour le compte des bailleurs.
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2.2. Le 12 juin 2015, A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt entrepris et la constatation de la nullité de la majoration de loyer litigieuse de même que celle de la résiliation de bail fondée sur le défaut de paiement du loyer majoré. La recourante sollicite, en outre, l'octroi de l'effet suspensif et sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. A titre subsidiaire, elle requiert la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la cause connexe 4A_185/2015.
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Les intimés et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse au recours.
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3. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF). En effet, quoi qu'en dise la cour cantonale, la valeur litigieuse, calculée selon les principes applicables en la matière (ATF 137 III 580 consid. 1.1 p. 582), atteint, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours (cf. arrêt 4A_3/2015, précité, consid. 2).
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4. La dernière conclusion subsidiaire prise par la recourante est devenue sans objet, étant donné que la présidente soussignée a rendu, le 11 juin 2015, un arrêt d'irrecevabilité dans la cause 4A_185/2015.
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5.
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5.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et ne traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine). En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
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5.2. Bien qu'il soit prolixe, le mémoire déposé par la recourante ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
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D'abord, la recourante, quoi qu'elle en dise, n'a pas invoqué, devant les juges précédents, un motif qui puisse être valablement rattaché à l'un de ceux que prévoit l'art. 328 al. 1 CPC, en particulier celui visé par la lettre a de cet alinéa. A ce propos, elle concède avoir appris l'existence de la procuration litigieuse au mois d'août 2012, c'est-à-dire bien avant que l'arrêt dont elle demande la révision eût été rendu. Quant au "titre foncier frauduleux" que les intimés auraient déposé le 4 février 2015 dans une procédure connexe en annexe à une procuration, l'arrêt présentement attaqué n'en fait pas état, de sorte que la recourante ne saurait l'invoquer à ce stade de la procédure. De toute façon, même en tenant compte de cette pièce, il n'appert pas des longues explications fournies dans le mémoire de recours que les juges précédents aient violé le droit fédéral d'une quelconque façon en n'entrant pas en matière sur la demande de révision qui leur était soumise.
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Ensuite, les arguments avancés par la recourante au sujet de la référence faite par la Cour d'appel civile, dans son arrêt du 31 octobre 2014, à un jugement préjudiciel du 23 janvier 2014 qui n'est pas encore en force, et les griefs tirés de cet état de choses sur le fondement de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 64 al. 1 let. a CPC, n'ont rien à voir avec l'irrecevabilité prononcée dans l'arrêt attaqué, attendu que celle-ci découle du défaut de motivation de la demande de révision cantonale.
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Enfin, la recourante saisit l'occasion pour remettre en cause l'appréciation des preuves et l'application du droit faites par la Cour d'appel civile dans son arrêt du 31 octobre 2014. Pareille tentative est d'emblée vouée à l'échec puisque cette décision a déjà fait l'objet d'un recours sur lequel la présidente soussignée n'est pas entrée en matière (cf. arrêt 4A_3/2015, précité).
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Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF. L'irrecevabilité du recours rend sans objet la requête d'effet suspensif dont celui-ci était assorti.
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6. La recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), dès lors que ses conclusions étaient vouées à l'échec et qu'elle ne peut donc pas bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite (art. 64 al. 1 LTF). En revanche, elle ne sera pas tenue d'indemniser les intimés, ceux-ci n'ayant pas été invités à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Rejette la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante.
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3. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
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4. Communique le présent arrêt aux parties et à la la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 16 juin 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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