BGer 6B_345/2015
 
BGer 6B_345/2015 vom 22.06.2015
{T 0/2}
6B_345/2015
 
Arrêt du 22 juin 2015
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (appropriation illégitime, abus de confiance, soustraction d'une chose mobilière, utilisation sans droit d'une valeur patrimoniale, gestion déloyale ), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 4 mars 2015 (P/11172/2013).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt rendu le 4 mars 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de X.________ et confirmé la non-entrée en matière sur sa plainte contre UBS SA pour appropriation illégitime, abus de confiance, soustraction d'une chose mobilière, utilisation sans droit d'une valeur patrimoniale et gestion déloyale à la suite de la disparition d'un certificat de parts sociales d'une valeur estimée - par la partie plaignante - à USD 37'797'918.40 qu'il lui avait remis en nantissement d'un crédit lombard. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
 
Erwägung 2
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
2.2. Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. a ch. 6 LTF; voir ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
2.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 22 juin 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring