BGer 6B_515/2015
 
BGer 6B_515/2015 vom 06.07.2015
{T 0/2}
6B_515/2015
 
Arrêt du 6 juillet 2015
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Yves Grandjean, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (abus d'autorité, lésions corporelles simples, voies de fait), procédure pénale, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 23 avril 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 23 avril 2015, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de X.________ contre la décision de classement rendue le 30 décembre 2014 sur sa plainte pour abus d'autorité et lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, contre la police cantonale neuchâteloise pour les actes commis lors de son arrestation du 9 mai 2013. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
 
Erwägung 2
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
2.2. Le recourant n'expose pas avoir été victime de traitements prohibés par les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH, dispositions susceptibles d'ouvrir la voie du recours en matière pénale (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88), et tel n'apparaît pas être le cas.
2.3. Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. a ch. 6 LTF; voir ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 6 juillet 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring