BGer 5D_113/2015
 
BGer 5D_113/2015 vom 07.07.2015
{T 0/2}
5D_113/2015
 
Arrêt du 7 juillet 2015
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Eric Neuschwander, agent d'affaires breveté,
1110 Morges,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites, du 13 mai 2015.
 
Considérant :
que, par arrêt du 13 mai 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre le prononcé du 11 février 2015 rejetant la requête de mainlevée de l'opposition dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois contre B.________;
que l'autorité cantonale a jugé que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours devait être motivé et que l'acte présenté devant elle ne répondait pas à cette condition;
que le recours, qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse de la cause (22'232 fr. 50; cf. art. 74 cum 113 LTF), interjeté devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt par courrier du 30 juin 2015 doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b  cum 117 LTF), faute de contenir toute motivation (cf. art. 106 al. 2 cum 117 LTF);
que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites.
Lausanne, le 7 juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari