BGer 5D_122/2015 |
BGer 5D_122/2015 vom 16.07.2015 |
{T 0/2}
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5D_122/2015
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Arrêt du 16 juillet 2015 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg.
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Objet
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récusation (annulation de poursuites),
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg
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du 8 juin 2015.
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Considérant : |
que, par arrêt du 8 juin 2015, statuant dans le cadre d'une requête en annulation de poursuites notifiées à l'instance de l'État de Fribourg et de la Confédération suisse pour des montants de 4'059 fr. 95 et 9'350 fr. 35, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable une demande de récusation formée par le recourant et rejeté le recours déposé par celui-ci pour déni de justice, constatant de surcroît qu'aucune demande de récusation n'était formulée à l'encontre du Juge de première instance;
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que le Tribunal cantonal a considéré que la demande de récusation n'était pas admissible dès lors qu'elle n'était pas motivée, qu'elle était formulée de manière générale et systématique, en se référant en outre à d'autres dossiers, que dite demande, qui visait finalement le blocage de la justice, était abusive;
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que la cour cantonale a par ailleurs relevé qu'elle ne voyait pas en quoi le premier Juge aurait commis un déni de justice dès lors que, donnant suite à la demande du recourant formulée dans son courrier du 11 mars 2015, le magistrat l'avait informé de son refus de suspendre la procédure et avait statué sur sa requête d'assistance judiciaire;
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que, vu la valeur litigieuse, le présent recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b LTF), étant précisé que les exceptions prévues par l'art. 74 al. 2 LTF ne sont pas réalisées;
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que les demandes de récusation formulées contre de nombreux Juges fédéraux sont abusives et en conséquence irrecevables;
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que, pour le surplus, le recours dépasse à l'évidence l'objet de l'arrêt attaqué, ne satisfait de surcroît nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF et est, une fois encore, abusif (art. 42 al. 7 LTF), de sorte qu'il doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a à c LTF;
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que devient en conséquence sans objet la requête de mesures provisionnelles par laquelle le recourant sollicite notamment l'effet suspensif quant à toutes les décisions rendues par la Cour de céans, tous les actes entrepris par les juges concernés du Tribunal cantonal et toutes les procédures concernées devant cette dernière autorité;
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que les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), sans que des dépens ne doivent lui être octroyés;
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que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
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par ces motifs, la Juge présidant prononce : |
1. Les demandes de récusation sont irrecevables.
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2. Le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, est irrecevable.
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3. La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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5. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Lausanne, le 16 juillet 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Escher
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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