BGer 8C_538/2015 |
BGer 8C_538/2015 vom 29.09.2015 |
{T 0/2}
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8C_538/2015
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Arrêt du 29 septembre 2015 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Commune municipale de B.________, agissant par son Conseil municipal,
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intimée.
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Objet
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Assurance sociale cantonale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 7 juillet 2015.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Le 14 juin 2011, les époux ont signé une convention de séparation, avalisée par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, selon laquelle le mari s'est engagé à verser à sa femme une contribution d'entretien mensuelle pour leur fille commune de 680 fr. Dès janvier 2012, la Commune municipale de B.________ a octroyé à l'épouse, A.________, des avances de contribution d'entretien. Par jugement du 9 juillet 2013, la Présidente du tribunal régional a réduit la contribution d'entretien due par le mari à 300 fr. avec effet rétroactif au 1 er mai 2012. Le divorce a été prononcé le 4 février 2014.
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Par décision du 11 décembre 2013, la commune a requis de A.________ le remboursement de 4'940 fr. correspondant à la différence entre les montants avancés selon la convention de séparation et les montants dus par le mari ensuite du jugement du 9 juillet 2013 sur la période courant du 1 er mai 2012 au 30 juin 2013. La commune lui a accordé la possibilité de procéder à des remboursements mensuels de 100 fr.
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2. A.________ a déféré cette décision à la Préfecture du Jura bernois, qui a admis son recours, annulé la décision du 11 décembre 2013, et renvoyé la cause à la commune pour examen des conditions de la bonne foi et de la situation difficile (décision du 30 juin 2014).
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3. Saisi d'un recours de la commune contre cette décision, le juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne l'a admis. Il a annulé la décision du 30 juin 2014 (jugement du 7 juillet 2015).
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4. Par lettre du 5 août 2015, A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
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Par communication du 10 août 2015, la chancellerie du Tribunal fédéral a informé la recourante du fait que son écriture ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation expliquant en quoi l'arrêt attaqué viole le droit applicable), et qu'une rectification dans le délai de recours était possible.
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A.________ n'a pas réagi à cette communication.
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5. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
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6. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245).
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7. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
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8. Le jugement attaqué repose sur la loi [du canton de Berne] sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien du 6 février 1980 (RS/BE 213.22), en particulier sur l'art. 10 al. 3 de cette loi qui dispose que toute avance perçue indûment doit être remboursée.
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Le premier juge a confirmé le caractère indu des prestations. Il n'a pas suivi le raisonnement du préfet, selon lequel la commune devait encore examiner si les conditions d'une remise de l'obligation de restituer étaient réunies par une application analogique des principes applicables à la restitution des prestations d'aide sociale ou des assurances sociales. Il a considéré que l'art. 10 al. 3 de la loi ne pré-voyait aucune exception à l'obligation de restituer et qu'il était donc douteux d'admettre l'existence d'une lacune à combler dans la réglementation. Par ailleurs, en interprétant la disposition en cause conformément à la Constitution (art. 9 Cst.; droit à la protection de la bonne foi), cela ne changeait rien. En effet, le devoir d'instruction d'office de la commune (art. 9 de la loi) avait pour corollaire l'obligation d'informer de l'administré. Or la recourante n'avait pas averti la commune que son ex-époux avait introduit une demande judiciaire tendant à la réduction de la contribution d'entretien.
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9. Pour l'essentiel, la recourante fait valoir qu'il est injuste de lui demander le remboursement de 4'940 fr. alors qu'elle avait accepté de bonne foi la proposition de la commune de lui avancer les contributions d'entretien, vu que son ex-mari ne s'en acquittait pas. Elle soutient également que la commune connaissait parfaitement la situation financière de celui-ci et que personne ne l'avait avertie qu'il existait une obligation de restitution en cas de prestations indues.
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Ce faisant, la recourante ne prend toutefois pas position sur la motivation du jugement attaqué, ni ne démontre en quoi le juge unique aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire. De plus, elle n'invoque aucune garantie de droit constitutionnel. Partant, son recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF.
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10. Compte tenu des circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66, al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à la Préfecture du Jura bernois.
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Lucerne, le 29 septembre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : von Zwehl
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