BGer 1C_501/2015 |
BGer 1C_501/2015 vom 05.10.2015 |
{T 0/2}
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1C_501/2015
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Arrêt du 5 octobre 2015 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Chaix et Kneubühler.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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recourant,
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contre
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Conseil d'Etat du canton de Fribourg,
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case postale, 1701 Fribourg.
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Objet
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NR/CN 2015 - élection du Conseil national du 18 octobre 2015 (dénomination des listes UDC),
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recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Fribourg du 15 septembre 2015.
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Faits : |
A. Par arrêté du 18 mai 2015, le Conseil d'Etat fribourgeois a fixé au 24 août 2015 à 12h l'échéance pour le dépôt des listes de candidats pour l'élection au Conseil national du 18 octobre 2015. Le 4 septembre 2015, A.________, citoyen fribourgeois, a recouru au Conseil d'Etat en demandant un changement de dénomination des deux listes déposées par la section cantonale de l'Union Démocratique du Centre (UDC, Schweizerische Volkspartei), soit les listes n°5 (UDC) et n° 9 (Jeunes UDC Fribourg). Il estimait en effet que l'UDC était une formation "populiste de droite" et non un parti du centre, de sorte que sa dénomination en français pouvait tromper les électeurs.
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B. Par arrêté du 15 septembre 2015, après avoir interpelé les mandataires des listes ainsi que la Chancellerie fédérale, le Conseil d'Etat a rejeté le recours, laissant indécise la question de sa compétence (le grief allégué pouvait concerner tous les cantons romands, voire l'ensemble du pays). Il a rappelé que l'UDC était un parti national actuellement représenté par 57 élus au Conseil national, inscrit sous cette dénomination depuis 2003 au registre des partis politiques de la Chancellerie fédérale; l'orientation de ce parti était connue de toute personne se tenant normalement informée de la politique en Suisse. L'examen voulu à l'art. 29 al. 1 de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP, RS 161.1) tendait uniquement au respect des exigences de l'art. 23 LDP (absence de confusion entre les listes). En l'occurrence, les deux listes de l'UDC se distinguaient suffisamment. Cette décision, qui mentionne un délai de recours de cinq jours, a été notifiée le 23 septembre 2015.
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C. Par acte du 28 septembre 2015, A.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêté du Conseil d'Etat. Il demande au Tribunal fédéral de dire que l'arrêté attaqué a été rendu en dehors du délai fixé à l'art. 79 al. 2 LDP, et d'indiquer les conséquences juridiques de ce retard. Il requiert par ailleurs, en substance, les constatations suivantes: la dénomination des listes de la section cantonale de l'UDC prête à confusion de manière incompatible avec les garanties de l'art. 34 al. 2 Cst.; on ne peut exiger de tous les électeurs qu'ils disposent des connaissances suffisantes; il eût appartenu au Conseil d'Etat de le constater; la garantie des droits politiques prime sur les facilités administratives découlant de l'art. 6 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale sur le registre des partis politiques du 13 décembre 2002. Le recourant demande enfin d'ordonner au Conseil d'Etat de s'acquitter de ses obligations constitutionnelles et d'exiger une modification des listes de l'UDC afin d'éliminer la confusion que le recourant dénonce. Il relève qu'il ne faisait pas valoir une confusion entre les listes, mais une dénomination qui serait en elle-même trompeuse.
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Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
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Considérant en droit : |
1. Selon l'art. 80 LDP, les décisions rendues par les gouvernements cantonaux en application de l'art. 77 LDP (en l'occurrence, l'art. 77 al. 1 let. c LDP) peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral au sens des art. 82 let. c et 88 al. 1 let. b LTF. La qualité pour agir du recourant (art. 89 al. 3 LTF) n'est pas contestée.
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Selon l'art. 100 al. 4 LTF, le délai de recours est de trois jours contre les décisions des gouvernements cantonaux touchant aux élections au Conseil national (cf. arrêt 1C_577/2013 du 2 octobre 2013). Ce délai commence à courir le lendemain de la notification de l'acte attaqué (art. 44 al. 1 LTF). En l'occurrence, le recourant s'est fié à l'indication des voies de droit figurant dans la décision attaquée, laquelle mentionne un délai de recours de cinq jours (art. 100 al. 3 let. b LTF) au lieu de trois. La jurisprudence considère toutefois qu'une indication inexacte du délai de recours ne peut nuire au recourant en particulier lorsque, comme en l'espèce, celui-ci n'est pas représenté par un avocat (ATF 135 III 374). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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2. Le recourant relève que l'arrêté du Conseil d'Etat a été rendu après l'échéance du délai de dix jours imparti à l'art. 79 al. 1 LDP. Il demande au Tribunal fédéral d'indiquer les conséquences juridiques de ce retard. L'art. 79 al. 1 LDP institue un délai d'ordre, dont l'irrespect ne saurait entraîner à lui seul la nullité ou l'annulation de la décision attaquée. Le dépassement de ce délai, en l'occurrence d'un seul jour, est dès lors sans conséquences.
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3. Sur le fond, le recourant ne conteste pas que les listes UDC se distinguent suffisamment des autres listes. Il estime que c'est la dénomination en français du parti politique et par là l'intitulé des listes qui prêterait à confusion, l'UDC n'étant, selon des experts en politique suisse, pas un parti du centre mais un parti populiste de droite. La libre formation de l'opinion des électeurs et l'expression fidèle et sûre de leur volonté (art. 34 al. 2 Cst.) s'en trouveraient compromises. L'examen prévu aux art. 29 al. 1 et 77 al. 1 let. c LDP devrait s'étendre à cette question.
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3.1. L'art. 77 al. 1 let. c LDP ouvre la voie du recours auprès du gouvernement cantonal contre les irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national. Pour le Conseil d'Etat, une modification de la dénomination des listes ne serait envisageable qu'en présence d'un risque de confusion entre les listes elles-mêmes. La Chancellerie fédérale partage apparemment cet avis, qui se fonde sur le texte de l'art. 29 al. 1 LDP. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le bien-fondé de cette opinion, car le grief du recourant, à supposer qu'il puisse être soulevé dans le cadre du recours prévu à l'art. 77 LDP, apparaît de toute façon manifestement mal fondé.
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3.2. Selon l'"autoportrait des partis" figurant dans la notice explicative éditée par la Chancellerie fédérale pour l'élection du 18 octobre 2015, l'Union Démocratique du Centre a été fondée en 1971. Elle est enregistrée sous ce nom dès 2003 au registre des partis politiques tenu par la Chancellerie fédérale (art. 76a LDP). Avec 54 sièges au Conseil national et 5 au Conseil des Etats, ce parti dispose de la plus forte représentation à l'Assemblée fédérale pour la législature en cours. Son positionnement politique doit être considéré comme notoirement connu. Il ressort d'ailleurs clairement de l'autoportrait distribué à l'ensemble des électeurs (notice, p. 20). Il n'existe ainsi aucun risque de confusion pour un électeur normalement renseigné.
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4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Au contraire des instances inférieures (cf. art. 86 al. 1 LDP), la procédure devant le Tribunal fédéral n'est pas gratuite (art. 86 al. 2 LDP). En vertu de l'art. 66 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat du canton de Fribourg, à la Chancellerie fédérale, au Secrétariat général de l'Assemblée fédérale, aux Services du Parlement, Secrétariat général et Service juridique, Berne.
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Lausanne, le 5 octobre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Kurz
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