BGer 5A_599/2015 |
BGer 5A_599/2015 vom 06.10.2015 |
{T 0/2}
|
5A_599/2015
|
Arrêt du 6 octobre 2015 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
|
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
|
Herrmann et Bovey.
|
Greffière : Mme Hildbrand.
|
Participants à la procédure
|
A.A.________,
|
représenté par Me Mourad Sekkiou, avocat,
|
recourant,
|
contre
|
B.A.________,
|
représentée par Me Albert Righini, avocat,
|
intimée.
|
Objet
|
séquestre,
|
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et faillite, du 30 juin 2015.
|
Considérant en fait et en droit : |
1. Le 21 juillet 2014, le juge du district de Monthey (ci-après: le juge de première instance) a, à la requête de B.A.________, ordonné le séquestre, à concurrence de xxxx fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2014, de la parcelle n° xxx sise sur la commune de X.________, propriété de la société C.________ SA.
|
L'autorité précédente est en revanche entrée en matière et a suivi le recourant s'agissant de son argument selon lequel les rentes AVS pour enfants, directement versées à l'intimée par la Caisse de compensation, devaient être déduites de la créance d'entretien non échue jusqu'à la date de la majorité des enfants concernés. Une fois dites rentes déduites jusqu'à cette date, le montant de la créance pour laquelle le séquestre avait été requis s'élevait à xxxx fr.
|
2. D'après la jurisprudence, la décision sur opposition au séquestre prise par l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3 LP) porte sur des " mesures provisionnelles " au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2. p. 234; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2, non publié aux ATF 138 III 382); dès lors, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (cf. ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s. et les références). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 592). Le grief doit être développé dans le recours même, un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'étant pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Par ailleurs, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3).
|
3. En l'espèce, force est de constater que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation applicables lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée se fonde sur une double motivation. Il s'avère en effet que les griefs que le recourant entend présentement soumettre à l'examen du Tribunal fédéral ont été, à titre principal, déclarés irrecevables par la cour cantonale faute de satisfaire aux " exigences en matière de recours ", respectivement aux " exigences de l'art. 320 CPC ". Or le recourant ne s'en prend qu'aux motifs, subsidiaires, retenus par l'autorité précédente pour écarter les critiques que le recourant avait exposées devant elle. Il ne développe en revanche aucune critique sur l'argumentation principale de la décision attaquée relative aux exigences de motivation d'un recours selon les art. 319 ss CPC. Le recours est partant irrecevable.
|
4. Le recourant, qui succombe, supportera l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF), qui sera prélevé sur l'avance de frais qu'il a effectuée. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
|
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et faillite.
|
Lausanne, le 6 octobre 2015
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : von Werdt
|
La Greffière : Hildbrand
|