BGer 1B_338/2015 |
BGer 1B_338/2015 vom 12.10.2015 |
{T 0/2}
|
1B_338/2015
|
Arrêt du 12 octobre 2015 |
Ire Cour de droit public |
Composition
|
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
|
Karlen et Chaix.
|
Greffier : M. Parmelin.
|
Participants à la procédure
|
A.________,
|
recourant,
|
contre
|
J uge de police de l'arrondissement de la Sarine.
|
Objet
|
procédure pénale ; récusation,
|
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 3 septembre 2015.
|
Considérant en fait et en droit : |
1. Par ordonnance pénale du 29 août 2014, le Lieutenant de Préfet du district de la Sarine a condamné A.________ à une amende de 200 fr. pour violation des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d'accident.
|
Opposition ayant été formée contre cette décision, la cause a été transmise au Juge de police de l'arrondissement de la Sarine qui l'a retournée, le 18 mars 2015, au Lieutenant de Préfet pour compléter l'instruction.
|
A.________ a maintenu son opposition à l'issue de l'audience préfectorale tenue le 6 mai 2015 de sorte que la cause a à nouveau été transmise au Juge de police le 11 mai 2015.
|
Le 16 juillet 2015, A.________ a été cité à comparaître aux débats le 9 septembre 2015, à 14h00, pour être entendu comme prévenu. Un délai de dix jours lui était en outre imparti pour présenter ses réquisitions de preuve et soulever ses éventuelles questions préjudicielles.
|
Par acte daté du 21 juillet 2015 et remis à la poste le lendemain, A.________ a requis la récusation du Juge de police au motif qu'il aurait délégué l'enquête complémentaire au magistrat qui a rendu l'ordonnance pénale à laquelle il a fait opposition.
|
La Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré cette requête irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 3 septembre 2015 que A.________ a déféré le 30 septembre 2015 au Tribunal fédéral. Il lui demande d'annuler cet arrêt et de prononcer la récusation du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine.
|
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
|
2. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Pour le surplus, interjeté en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 80 al. 1 et 100 al. 1 LTF. La conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne la récusation du Juge de police l'est également au regard de l'art. 107 LTF.
|
3. La Chambre pénale a considéré que la demande de récusation du 22 juillet 2015, motivée par le fait que le Juge de police aurait délégué sciemment l'instruction complémentaire à l'auteur d'une ordonnance pénale matériellement invalide, était tardive et l'a déclarée irrecevable parce que le recourant savait au plus tard depuis le 6 mai 2015, soit le jour de l'audience préfectorale, que le Lieutenant de Préfet était de nouveau saisi de l'affaire et qu'il avait été informé par lettre du 11 mai 2015 que la cause était de nouveau transmise au Juge de police. Elle a par ailleurs précisé que le motif de récusation invoqué se fondait sur de pures suppositions et n'était étayé par aucun élément du dossier de sorte que la demande aurait dû à l'évidence aussi être rejetée.
|
Le recourant s'en prend à chacune de ces argumentations comme l'exige la jurisprudence lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). Le point de savoir s'il le fait dans les formes requises selon l'art. 42 al. 2 LTF peut en revanche rester indécis. A l'appui de sa demande de récusation, le recourant soutenait que le Juge de police n'était plus en mesure de rendre un jugement équitable dans la procédure pénale en cours et demandait la récusation de ce magistrat parce qu'il avait " sciemment délégué l'enquête complémentaire à une personne davantage préoccupée à sauvegarder son verdict en tant qu'auteur de l'ordonnance pénale attaquée qu'à faire justice ". S'il entendait faire grief au Juge de police de ne pas avoir procédé lui-même à l'audition contradictoire ou de ne pas avoir délégué l'instruction à un autre magistrat que le Lieutenant de Préfet qui avait rendu l'ordonnance pénale et demander sa récusation pour ce motif, il devait le faire au plus tard dans les jours suivant la réception de la lettre du Lieutenant de Préfet du 11 mai 2015, puisqu'il savait alors que ce magistrat avait reçu la cause en retour pour complément d'instruction, qu'il ne procéderait à aucune autre mesure d'instruction que l'audition en contradictoire tenue le 6 mai 2015 et que le Juge de police était à nouveau saisi de son opposition. Le recourant rétorque qu'une demande de récusation déposée à ce moment-là aurait été prématurée car l'instruction n'était alors pas terminée et conteste la tardiveté de sa demande; ce n'est qu'à réception de la citation à comparaître aux débats l'invitant à retirer son opposition qu'il aurait définitivement su que le Juge de police ne procéderait à aucun autre acte d'instruction et qu'il entendait confirmer l'ordonnance pénale sans égard aux réquisitions de preuve qui pourraient être présentées et aux arguments qui pourraient être développés aux débats. Cette objection n'est pas convaincante. Le seul motif clairement invoqué par le recourant à l'endroit du Juge de police à l'appui de sa demande de récusation était le fait que ce magistrat avait délégué l'instruction complémentaire au Lieutenant de Préfet qui avait rendu l'ordonnance pénale. S'il le considérait comme prévenu pour ce motif, il ne pouvait attendre la suite que le Juge de police allait donner à l'instruction une fois à nouveau saisi de la cause pour solliciter sa récusation (cf. arrêt 1B_209/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1). S'il entendait faire valoir que le magistrat devait être récusé pour s'être satisfait du complément d'instruction mené par le Lieutenant de Préfet et ne pas avoir ordonné d'autres actes d'instruction en violation de l'obligation d'instruire avec soin égal les circonstances à charge et à décharge, pour avoir reporté le fardeau de la preuve sur le prévenu en lui demandant de présenter ses réquisitions de preuve ou encore pour avoir fait pression pour qu'il retire l'opposition, comme cela résultait selon lui de la citation à comparaître, il lui appartenait de le dire clairement. Or, ces motifs n'étaient pas expressément invoqués dans sa demande de récusation de sorte que l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas les avoir examinés et de s'être limitée à l'examen du seul motif allégué qui, tel qu'il était formulé, pouvait être tenu pour tardif.
|
Au demeurant, le fait que le Juge de police a cité le recourant à comparaître aux débats pour être entendu comme prévenu sans avoir procédé à d'autres actes d'instruction que l'audition en contradictoire tenue à sa demande par le Lieutenant de Préfet ne suffit pas d'un point de vue objectif pour démontrer qu'il aurait sciemment délégué l'instruction complémentaire à ce magistrat afin de pouvoir confirmer sans autre l'ordonnance pénale. Il ne permet pas davantage de retenir que le Juge de police aurait déjà pris définitivement position sur le sort de l'opposition de manière à mettre en doute son impartialité. Le recourant ne mentionne d'ailleurs pas clairement quel autre acte d'instruction le Juge de police aurait dû administrer pour satisfaire à son devoir d'instruire avec un soin égal les circonstances à charge et à décharge du prévenu au sens de l'art. 6 al. 2 CPP. Rien ne permet au surplus d'affirmer que le magistrat intimé ne donnera pas suite aux réquisitions de preuve qui pourraient lui être présentées. De même, en indiquant que le recourant avait la possibilité de retirer son opposition à l'ordonnance pénale jusqu'aux débats pour s'épargner des frais supplémentaires, il n'a fait que rappeler la teneur de la loi (cf. art. 356 al. 3 CPP) avec la précision que si le retrait intervenait avant les plaidoiries, il en serait tenu compte dans les frais. Cette indication stéréotypée ne saurait objectivement être interprétée comme un moyen de pression sur le prévenu pour qu'il retire son opposition ni comme un indice que le Juge de police considère celle-ci comme infondée.
|
4. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
|
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
|
Lausanne, le 12 octobre 2015
|
Au nom de la Ire Cour de droit public
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : Fonjallaz
|
Le Greffier : Parmelin
|