BGer 8C_708/2015 |
BGer 8C_708/2015 vom 20.10.2015 |
{T 0/2}
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8C_708/2015
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Arrêt du 20 octobre 2015 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance-chômage (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 juillet 2015.
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Vu : |
le jugement du 15 juillet 2015 par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition rendue le 5 mars 2015 par la Caisse cantonale genevoise de chômage,
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le recours interjeté le 28 septembre 2015 (timbre postal) par le prénommé contre ce jugement,
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considérant : |
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
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que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF),
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que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
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que les délais ne courent pas pendant les féries, soit notamment du 15 juillet au 15 août inclus (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF),
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qu'une notification pendant les féries est valable et intervient le jour où elle a lieu,
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qu'il ressort des informations résultant du système de suivi des envois mis en place par la Poste Suisse que l'envoi du jugement attaqué sous pli recommandé est parvenu à l'office de poste compétent le 17 juillet 2015 sans pouvoir être distribué, et qu'un avis de retrait a été communiqué le même jour au recourant,
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que selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
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que le jugement entrepris est dès lors réputé avoir été notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 24 juillet 2015,
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que compte tenu des féries d'été, le premier jour compté est le 16 août 2015 (art. 44 al. 1 LTF),
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que le délai de recours a expiré le (lundi) 14 septembre 2015,
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que le recours, remis à La Poste Suisse en date du 28 septembre 2015, est par conséquent tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité,
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qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
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Lucerne, le 20 octobre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : von Zwehl
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