BGer 2C_961/2015
 
BGer 2C_961/2015 vom 29.10.2015
2C_961/2015
2C_962/2015
{T 0/2}
 
Arrêt du 29 octobre 2015
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service cantonal des contributions du canton du Valais.
Objet
Impôt fédéral direct, cantonal et communal 2009 à 2011,
recours contre la décision (séance de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 21 janvier 2015).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 21 janvier 2015, notifiée le 22 septembre 2015 dans le délai de garde échéant au 25 septembre 2015, la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par X.________ contre la décision sur réclamation du Chef du Département des finances et des institutions du canton du Valais du 19 décembre 2013 concernant une demande de remise des impôts cantonaux pour l'année 2011 et des impôts communaux pour les années 2009 à 2011 ainsi que contre la décision sur réclamation du Chef du Service cantonal des contributions du canton du Valais du 19 décembre 2013 concernant une demande de remise de l'impôt fédéral direct pour l'année 2011. Les taxations d'office en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour les périodes fiscales 2009 à 2011 étaient entrées en force faute d'avoir fait l'objet de réclamation, ce qui conduisait à l'irrecevabilité des griefs dirigés contre celles-ci. Les conditions pour accorder une remise d'impôt n'étaient pas réunies.
2. Par courrier du 25 octobre 2015 posté à l'adresse du Tribunal fédéral le 26 octobre 2015 et intitulé "recours «Impôts cantonaux communaux fédéraux 2009 2010 2011» de la commission de recours en matière fiscale en séance du 21 janvier 2015", X.________ conteste en substance les faits évoqués, l'inexactitude des taxations 2009, 2010 et 2011. Il expose qu'il était en Algérie du 18 août 2015 au 9 octobre 2015 et produit les preuves à cet égard. Il demande la restitution du délai de recours. Sur le fond, il expose le contenu de sa taxation fiscale 2012 et se plaint que le problème de fond n'a pas été traité à ce jour.
Ce courrier a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_961/2015 et 2C_962/2015 distinguant l'impôt fédéral direct des impôts cantonal et communal. Les causes qui présentent toutefois les mêmes problèmes sont jointes.
3. En vertu de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
En l'espèce, la demande de restitution déposée le 26 octobre 2015 peut rester sans réponse puisque l'acte omis, en l'espèce le recours contre la décision du 21 janvier 2015, déposé le même jour, doit de toute manière être déclaré irrecevable. A supposer qu'elle doive être examinée, elle devrait être rejetée, puisque le recourant a habilité Barbara Buemi à se faire remettre le courrier à lui adressé par la poste; en l'espèce cette remise a eu lieu le 22 septembre 2015.
Le délai de recours a donc commencé à courir le 23 septembre 2015 et est arrivé à échéance le 22 octobre 2015. Le recourant ayant lui-même exposé qu'il était rentré de l'étranger le 9 octobre 2015, il lui restait ainsi suffisamment de temps pour déposer un recours dans le délai légal de trente jours de l'art. 100 al. 1 LTF. Force est de constater que son recours, posté le 26 octobre 2015, est ainsi tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif déjà.
4. A cela s'ajoute que les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce, le recours rédigé par l'intéressé n'expose pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi la décision de la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais serait contraire au droit fédéral ou cantonal en matière d'entrée en force de taxations d'office.
5. Enfin, le recourant perd de vue qu'en vertu de l'art. 83 let. m LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur la remise de contributions ou l'octroi d'un sursis de paiement, de sorte que seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario ) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Or, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel contrairement aux exigences de motivation accrues des art. 106 al. 2 et 117 LTF.
6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Les causes 2C_961/2015 et 2C_962/2015 sont jointes.
2. Le recours est irrecevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 29 octobre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey