BGer 1B_378/2015 |
BGer 1B_378/2015 vom 02.11.2015 |
{T 0/2}
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1B_378/2015
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Arrêt du 2 novembre 2015 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Karlen et Chaix.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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recourants,
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contre
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1. C.________,
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2. D.________,
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3. E.________,
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4. F.________,
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tous représentés par Me Michel Ducrot, avocat,
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intimés,
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Office régional du Ministère public du Valais central, case postale 2202, 1950 Sion 2.
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Objet
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procédure pénale ; expertise,
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recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 septembre 2015.
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Considérant en fait et en droit : |
1. A la suite du décès de G.________ survenu le 25 avril 2013 à l'hôpital de Sion, son mari C.________ et ses enfants D.________, E.________ et F.________ ont déposé plainte pénale pour homicide par négligence.
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Les 2 et 23 septembre 2013, l'Office régional du Ministère public du Valais central a ouvert une instruction pénale contre les médecins A.________ et B.________ pour homicide par négligence.
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Le 3 octobre 2013, le Procureur a informé les parties de son intention de recourir à une expertise en vue de déterminer notamment si les indications au traitement avaient été correctement posées et si les gestes pratiqués avaient été conformes aux règles de l'art; il leur a imparti un délai au 4 novembre 2013 pour déposer leur questionnaire à l'expert.
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Le 30 septembre 2014, A.________ et B.________ ont manifesté leur opposition au questionnaire des parties plaignantes.
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Le 24 avril 2015, le Procureur a avisé les parties des pièces du dossier qui ne seront pas remises à l'expert ainsi que des différentes questions qui lui seront posées.
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Statuant en qualité de juge unique le 21 septembre 2015, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre cette décision par les prévenus.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'une part d'annuler cette décision ainsi que le chiffre 2 du dispositif de la décision du Procureur du 24 avril 2015 relative aux questions et pièces adressées à l'expert et de renvoyer la cause à l'Office régional du Ministère public du Valais central pour qu'il renvoie le questionnaire à l'expert dans le sens des considérants, et d'autre part de réformer le chiffre 1 du dispositif de la décision du 24 avril 2015 en indiquant les documents qui peuvent être remis à l'expert aux fins de sa mission.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci repose sur une double motivation, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100).
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2.2. Le Président de la Chambre pénale a considéré que le recours était irrecevable en vertu de l'art. 394 let. b CPP dans la mesure où les griefs des recourants visaient tous les modalités de l'expertise que le Procureur avait décidé de mettre en oeuvre d'office. Il a ajouté qu'en tout état de cause, même recevable, le recours ne pourrait être que rejeté. La décision attaquée repose ainsi sur une double motivation qu'il appartenait aux recourants de contester par une argumentation répondant aux exigences déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, sous peine de voir leur recours déclaré irrecevable.
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Dans une première partie consacrée à la recevabilité du recours, les recourants s'emploient à démontrer en quoi l'ordonnance attaquée, nonobstant son caractère incident, pourrait faire l'objet d'un recours immédiat en matière pénale en application des art. 92 et 93 LTF, que ce soit en assimilant cette décision à une décision sur demande de récusation d'un expert dans une cause pénale ou en retenant qu'elle peut leur causer un préjudice irréparable. Ils s'en prennent ensuite à la constatation des faits retenus dans la décision litigieuse et à leur appréciation qu'ils tiennent pour arbitraire. Dans la partie consacrée au droit, ils se plaignent de violations de leur droit d'être entendus et de leur droit de réplique, du principe de prohibition de l'arbitraire, du droit à un expert indépendant et impartial, respectivement du droit à un procès équitable, en relation avec l'application de l'art. 184 al. 2 let. c, al. 3 et al. 4 CPP. Cela étant, si l'on peut admettre, à la lecture du mémoire de recours, que les recourants s'en prennent dans les formes requises aux motifs qui ont conduit au rejet de leur recours, il n'en va pas de même en ce qui concerne l'irrecevabilité de leur recours. On cherche en vain une argumentation dans la partie en droit du recours visant à établir en quoi le Président de la Chambre pénale aurait fait une application insoutenable de l'art. 394 let. b CPP en considérant que le recours n'était pas ouvert devant lui suivant la jurisprudence rendue en application de cette disposition. Même si les conditions de recevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral se recoupent dans une certaine mesure avec celles du recours cantonal, le raisonnement tenu à cet égard dans la partie du mémoire de recours consacrée à sa recevabilité pour conclure à l'ouverture d'un recours immédiat auprès de la Cour de céans ne saurait à cet égard être considéré comme une motivation topique et suffisante à l'encontre de l'irrecevabilité cantonale du recours. Un certain formalisme se justifie d'autant plus dans le cas particulier que les recourants sont assistés de mandataires professionnels dont on peut attendre qu'ils connaissent les exigences de motivation découlant de la loi sur le Tribunal fédéral.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 2 novembre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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