BGer 2C_987/2015
 
BGer 2C_987/2015 vom 09.11.2015
2C_987/2015
{T 0/2}
 
Arrêt du 9 novembre 2015
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, alias Y.________,
représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Autorisation de séjour et renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 6 octobre 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. X.________, ressortissant kosovar, a été marié de 2004 à 2014 à une compatriote au bénéfice d'une autorisation de séjour avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2004, 2005 et 2008, de nationalité kosovare et bosniaque. Il est aussi le père de deux autres enfants nés en 2012 et 2015 de sa relation avec sa compagne actuelle, dont le séjour en Suisse est en voie de régularisation, tous de nationalité kosovare. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales.
Par arrêt du 6 octobre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 20 août 2015 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que la prolongation de l'autorisation de séjour est accordée. Il invoque l'art. 8 CEDH, 13 Cst. ainsi que 3 CDE et sa relation avec ses enfants. Il demande l'effet suspensif.
3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH et 13 Cst. à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).
En l'espèce, aucun des enfants du recourant ni d'ailleurs son actuelle compagne, à laquelle il n'est du reste pas marié, ne disposent d'un droit de séjour durable en Suisse, puisqu'ils ne bénéficient que d'une autorisation de séjour. Il s'ensuit que le recourant ne peut se prévaloir de manière soutenable de l'art. 8 CEDH ni de la convention relative aux droits de l'enfant et que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte à cet égard.
4. Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant ne peut toutefois se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 3 ci-dessus) ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire. Par conséquent, sous cet angle, il n'a pas une position juridique protégée qui lui confère la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185).
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'a pas fait.
5. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 9 novembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey