BGer 9C_814/2015
 
BGer 9C_814/2015 vom 11.11.2015
{T 0/2}
9C_814/2015
 
Arrêt du 11 novembre 2015
 
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Piguet.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé de la République et canton de Genève, Direction générale de l'action sociale,
Service de l'assurance-maladie,
route de Frontenex 62, 1207 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-maladie (obligation d'assurance),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 septembre 2015.
 
Vu :
la décision du 18 décembre 2014, confirmée sur opposition le 28 mai 2015, par laquelle le Service de l'assurance-maladie de la République et canton de Genève a procédé à l'affiliation d'office de A.________ auprès de B.________SA avec effet au 1er décembre 2014,
le recours formé le 14 juin 2015 devant la Cour de justice de la République et canton de Genève,
le jugement du 11 septembre 2015, par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours,
le recours formé le 30 octobre 2015 (timbre postal) contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
 
considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. a et b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables et dont la motivation est manifestement insuffisante,
que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci,
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
qu'un envoi postal est en principe réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement,
que lorsque ce dernier ne peut pas être atteint directement et qu'une invitation à retirer l'envoi auprès de la Poste suisse est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante,
que toutefois, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (art. 44 al. 2 LTF),
que selon les informations d'acheminement de la Poste Suisse, le jugement du 11 septembre 2015 a fait l'objet d'un avis de retrait déposé dans la boîte aux lettres de la recourante le 18 septembre 2015,
que le délai de garde de sept jours est venu à échéance le 25 septembre 2015,
que le délai de recours a commencé à courir le 26 septembre 2015 pour arriver à échéance le 25 octobre 2015,
que, remis à la Poste suisse le 30 octobre 2015, le recours est tardif,
que la recourante devait compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés après le dépôt de son recours auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
que faute d'avoir pris les dispositions nécessaires pour que le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève lui parvienne, elle doit supporter les conséquences de l'échec de sa notification,
qu'au surplus, faute d'exposer de manière circonstanciée en quoi le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits, le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
que vu les circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 11 novembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Piguet