BGer 1C_307/2015
 
BGer 1C_307/2015 vom 26.11.2015
{T 0/2}
1C_307/2015
 
Arrêt du 26 novembre 2015
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
avocat,
recourant,
contre
Cheffe de la Police de la République et canton de Genève, chemin de la Gravière 5, case postale 236, 1211 Genève 8,
Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence de la République et canton de Genève, rue David-Dufour 5, 1205 Genève.
Objet
radiation de données personnelles d'un dossier de police,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 avril 2015.
 
Faits :
A. Le 19 juin 2012, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour escroquerie et faux dans les titres. Il lui reprochait en substance de l'avoir amené à payer les parts sociales d'une société de lavage de voitures à un prix qui ne correspondait pas à sa valeur réelle, sur la base d'un bilan faisant état d'un bénéfice de plus de 90'000 fr. pour l'exercice 2009 alors que la société était déficitaire.
Le 27 janvier 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné le classement de la procédure à l'égard de A.________ au motif que les éléments constitutifs des infractions n'étaient pas réunis. Il a relevé en substance que l'enquête n'avait pas permis d'établir avec certitude l'auteur du bilan, que de nombreuses zones d'ombre subsistaient à ce propos et qu'il était manifeste que plusieurs intervenants de la transaction litigieuse avaient agi avec légèreté; il ne ressortait par ailleurs pas du dossier que le plaignant avait été victime d'une tromperie astucieuse au sens du droit pénal car il n'avait procédé à aucune vérification quant à la valeur réelle de la société lors du processus d'acquisition des parts sociales de la société.
B. Le 17 février 2014, A.________ a demandé à pouvoir consulter son dossier de police afin de voir si des éléments concernant la procédure pénale précitée y figuraient. L'inventaire du dossier de police lui a été transmis le lendemain. Il comprenait trois documents, soit le document n° 1 du 9 mars 2009, qui contenait des pièces en rapport avec un accident de la circulation (pièces 01 à 05), le document n° 2 composé d'une demande de consultation du dossier de police formée le 20 septembre 2012, des pièces y relatives et d'un inventaire établi le 17 octobre 2012 (pièces 06 à 12) et le document n° 3 du 30 novembre 2012 qui se rapportait à des pièces de la procédure pénale pour escroquerie et faux dans les titres (pièces 13 à 119).
Le 9 avril 2014, A.________ a requis la radiation des inscriptions en lien avec la procédure pénale classée par ordonnance du 27 janvier 2014 .
Par décision du 24 juin 2014, la Cheffe de la police de la République et canton de Genève a procédé à la radiation du document n° 1 et des pièces y relatives. Elle a en revanche refusé de radier le document n° 2 et le document n° 3 parce que les infractions en cause concernaient des faits graves survenus il y a moins de cinq ans et qu'une reprise des poursuites pouvait avoir lieu de manière très probable en cas de découverte de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux.
Statuant par arrêt du 21 avril 2015, cette autorité a donné acte à la Cheffe de la police de ce qu'elle procède à la radiation du document n° 2 figurant dans le dossier de police de A.________ et a rejeté le recours pour le surplus.
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler partiellement cet arrêt et de procéder à la radiation des inscriptions des pièces 13 à 119 du document n° 3 de son dossier de police. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à la Chambre administrative pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Chambre administrative se réfère à son arrêt. La Cheffe de la police et le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence concluent au rejet du recours.
Le recourant a brièvement répliqué.
 
Considérant en droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision relative à une demande de radiation de données inscrites dans un dossier de police judiciaire. Le siège de la matière se trouve dans la loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD; RS/GE A 2 08) ainsi que dans la loi genevoise sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs (LCBVM; RS/GE F 1 25) et relève du droit public cantonal, de sorte que le recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est ouvert. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'est réalisée. Le recours a été interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale. Le recourant peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation partielle de l'arrêt attaqué et à la radiation de toutes pièces de son dossier de police en rapport avec la procédure pénale classée le 27 janvier 2014 (cf. ATF 138 I 256 consid. 6.2 p. 263).
2. La conservation de données personnelles dans les dossiers de police judiciaire porte une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l'intéressé, dont la protection est garantie aux art. 8 CEDH et 13 Cst., tant que ceux-ci peuvent être utilisés ou, simplement, être consultés par des agents de la police ou être pris en considération lors de demandes d'informations présentées par certaines autorités, voire même être transmis à ces dernières (ATF 126 I 7 consid. 2a p. 10 et les arrêts cités; voir aussi, ATF 138 I 256 consid. 4 p. 258 et arrêt 1C_51/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3.1 in ZBl 110/2009 p. 388). Pour être admissible, cette atteinte doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.).
La conservation des données personnelles dans les dossiers de police judiciaire tient à leur utilité potentielle pour la prévention des crimes et délits ou la répression des infractions (cf. art. 1 er al. 3 LCBVM). Elle poursuit ainsi des buts légitimes liés à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (arrêt de la CourEDH Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, § 59). La conservation au dossier de police judiciaire des données relatives à la vie privée d'une personne condamnée au motif que cette dernière pourrait récidiver est conforme au principe de la proportionnalité (arrêt de la CourEDH Khelili précité, § 66). La Cour de céans a précisé qu'une décision de non-entrée en matière, un classement ou encore un acquittement ne suffisaient pas à eux seuls à exclure que certaines informations concernant la situation de la personne fichée puissent encore apporter des informations utiles, en particulier lorsque les infractions qui ont donné lieu à l'enquête pénale demeuraient non élucidées (ATF 138 I 256 consid. 5.3 in fine p. 261). La question de savoir si la plainte pénale du 19 juin 2012 et les autres pièces de la procédure pénale figurant dans le dossier de police du recourant présentent une utilité pour la prévention ou la répression des infractions et si elles peuvent être conservées au dossier malgré le classement de la procédure doit être résolue au regard de toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce (ATF 138 I 256 consid. 5.5 p. 262; arrêt 1C_51/2008 du 30 septembre 2008 consid. 4.2 in ZBl 110/2009 p. 389). Dans la pesée des intérêts en présence, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte portée aux droits fondamentaux du requérant par le maintien des inscriptions litigieuses à son dossier de police, les intérêts des victimes et des tiers à l'élucidation des éléments de fait non encore résolus, le cercle des personnes autorisées à accéder au dossier de police et les intérêts de la police à pouvoir mener à bien les tâches qui lui sont dévolues (ATF 138 I 256 consid. 5.5 p. 262). Dans cette affaire, le recourant avait été suspecté d'avoir été l'instigateur d'une agression à main armée ayant entraîné plusieurs blessés. Bien que la procédure pénale ouverte contre lui pour lésions corporelles et contrainte ait été classée, la Cour de céans avait jugé que l'intérêt de la police et des victimes à conserver les données récoltées en lien avec des actes de violence dont les auteurs n'avaient pas été identifiés l'emportait sur l'intérêt du recourant à voir ces données radiées de son dossier de police.
Les documents dont le recourant a vainement requis la radiation de son dossier de police sont des copies de la plainte pénale déposée à son encontre le 19 juin 2012, du rapport de renseignements établi par la Police judiciaire genevoise le 30 novembre 2012 et de ses annexes, soit des procès-verbaux des auditions menées par la police et divers documents versés au dossier pénal. En revanche, le dossier de police du recourant ne renferme ni copie de l'ordonnance de classement du Ministère public du 27 janvier 2014 ni mention expresse de cette décision. Cette omission contrevient à l'exigence de complétude des données collectées posée notamment à l'art. 36 al. 1 LIPAD (cf. URSULA UTTINGER, Öffentliches Interesse an Polizeidaten höher als Interessen der betroffenen Person, in: Commentaire de jurisprudence numérique publié le 15 août 2012). Elle est également de nature à porter gravement préjudice au recourant en pouvant laisser croire aux personnes ou aux autorités habilitées à consulter ces données que la procédure est toujours pendante voire que le recourant pourrait être coupable des faits qui lui sont reprochés dans la plainte. L'atteinte à la sphère privée du recourant n'est donc pas de peu de gravité (cf. ATF 138 I 256 consid. 6.1 p. 263).
Le recourant soutient que la conservation de ces données dans son dossier de police lui cause un préjudice considérable sur le plan professionnel en influençant négativement ses chances d'obtenir un poste au sein de la police cantonale genevoise pour laquelle il a manifesté sans succès à réitérées reprises son intérêt. Les refus des candidatures du recourant à différents postes au sein de la police genevoise n'ont jamais expressément été justifiés par le fait qu'il a été l'objet d'une enquête pénale pour escroquerie et faux dans les titres. On ne saurait toutefois exclure que la présence au dossier de police du rapport de renseignements du 30 novembre 2012 et de ses annexes ait joué un rôle négatif dans les décisions négatives les plus récentes en l'absence de toute indication sur le fait que la procédure pénale a été classée le 27 janvier 2014. Le recourant peut dès lors se prévaloir d'un intérêt important à l'effacement immédiat de ces données.
La Cheffe de la police estime qu'il y a un intérêt manifeste à ce que l'autorité sache que le candidat a fait l'objet d'une procédure pénale close par un classement prononcé en raison non pas d'un motif de droit mais d'une insuffisance de preuves et qui pourrait être reprise en cas de moyens de preuve et de faits nouveaux, s'agissant d'une profession qui requiert un haut niveau d'intégrité et d'honnêteté. Elle se réfère à une ordonnance de l'ancienne Chambre d'accusation du 9 juillet 2001 qui, outre la gravité intrinsèque des actes, considérait que l'exercice d'une profession soumise à autorisation plaidait plutôt en faveur de la conservation des documents litigieux, car il existait un intérêt public manifeste à veiller au comportement correct de la personne en cause. Cette objection n'est pas pertinente dans le cas particulier car le dossier de police du recourant ne renferme aucune indication du classement de la procédure pénale.
L'utilité potentielle des données en lien avec la procédure pénale ouverte contre le recourant des chefs d'escroquerie et de faux dans les titres pour le travail de la police, la prévention et la répression des infractions doit en outre être relativisée. Le recourant n'a jamais été condamné ou poursuivi pénalement avant les faits qui ont donné lieu à la procédure pénale litigieuse, de sorte que la conservation de ces données ne se justifie pas dans la perspective d'une éventuelle récidive. L'appréciation n'est pas différente si on examine leur utilité au regard des infractions en cause. Les faits dénoncés dans la plainte du 19 juin 2012 portent sur une escroquerie et un faux dans les titres prétendument commis dans le cadre d'une transaction entre deux particuliers et ne sont pas comparables quant à leur gravité à des causes relevant de la criminalité organisée ni à des infractions contre l'intégrité physique ou sexuelle, pour lesquelles la jurisprudence admet que l'on puisse se montrer plus sévère pour déterminer si et dans quelle mesure les données doivent être conservées au dossier de police de l'intéressé dans l'intérêt des victimes potentielles (cf., entre autres, arrêt de la CourEDH dans la cause M. K. contre France du 18 avril 2013, § 41). Le classement n'est certes pas définitif puisque la procédure pourra être réactivée en cas de découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux (cf. art. 323 al. 1 CPP). Le plaignant n'a toutefois pas recouru contre l'ordonnance de classement parce que des moyens de preuve pertinents n'auraient à tort pas été administrés. L'éventualité que des éléments de preuve ou des faits nouveaux présentant un lien fortuit avec les faits dénoncés de nature à justifier une réouverture de la procédure pénale est peu importante puisque le classement de la procédure, s'agissant du faux dans les titres, se fonde sur l'impossibilité d'identifier l'auteur du bilan et, s'agissant de l'escroquerie, sur l'absence de réalisation des éléments objectifs et subjectifs de l'infraction. La probabilité que ces données puissent servir aux investigations ultérieures de la police ou à la prévention d'autres infractions est purement théorique. Leur utilité pour la prévention générale des infractions est donc faible. Dans la pesée des intérêts, il convient également de prendre en considération le fait que toutes les pièces de l'enquête de police figurent dans le dossier de la procédure pénale qui reste en mains du Ministère public.
Cela étant, l'intérêt du recourant à voir ces données radiées de son dossier de police pour ne pas compromettre les chances de succès d'une nouvelle candidature à un poste au sein de la police genevoise l'emporte sur l'intérêt public à leur conservation. Le fait que la demande de radiation ait été présentée deux mois à peine après le classement de la procédure pénale n'y change rien. Au demeurant, la cour cantonale ne précise pas à partir de quand les données pourraient se révéler inutiles.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la réforme de l'arrêt attaqué dans le sens des conclusions prises par le recourant. L'Etat de Genève, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Il versera en revanche une indemnité de dépens au recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). Les frais et dépens de la procédure cantonale peuvent également être fixés dans le présent arrêt (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est reformé en ce sens que la Cheffe de la Police de la République et canton de Genève est invitée à procéder à la radiation du document n° 3 figurant dans le dossier de police du recourant, une indemnité de 1'500 fr. pour la procédure cantonale étant allouée à ce dernier à la charge de l'Etat de Genève.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure fédérale.
3. L'Etat de Genève versera une indemnité de 2'000 fr. au recourant à titre de dépens pour la procédure fédérale.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'à la Cheffe de la Police, au Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 26 novembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin