BGer 1B_418/2015 |
BGer 1B_418/2015 vom 03.12.2015 |
{T 0/2}
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1B_418/2015
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Arrêt du 3 décembre 2015 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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tous les deux représentés par Me Robert Assaël, avocat,
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recourants,
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contre
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intimés,
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Procédure pénale ; séquestre ; effet suspensif,
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recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève du 17 novembre 2015.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par ordonnance du 2 novembre 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a levé partiellement le séquestre de divers objets opéré en mains du Service des pièces à conviction dans la procédure pénale instruite d'office et sur plainte contre inconnu pour brigandage, subsidiairement pour vol. Il a ordonné l'attribution à C.________ des objets figurant sous chiffres n° 15, 16, 29, 33, 34, 41, 46, 48, 63, 73 et 85 de la liste annexée au rapport de police du 2 mars 2015 et fixé aux autres réclamants un délai de 30 jours dès l'entrée en force de la présente pour faire valoir leurs droits par la voie civile. Il a ordonné l'attribution de tous les autres biens à B.________ et A.________ et fixé aux autres réclamants un délai de 30 jours dès l'entrée en force de la présente pour faire valoir leurs droits par la voie civile. Il a également levé partiellement le séquestre opéré en mains du Service des pièces à conviction des objets figurant sous chiffres n° 2 à 7 de l'inventaire n° 4486320141104 du 4 novembre 2014 et ordonné leur restitution à D.________.
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Le 16 novembre 2015, B.________ et A.________ ont déposé un recours, assorti d'une demande d'effet suspensif, contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève en concluant à ce que les objets séquestrés attribués à C.________ et à D.________ leur soient accordés.
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Statuant le 17 novembre 2015, le Président de cette juridiction a admis la demande d'effet suspensif en tant qu'elle portait sur la restitution de deux stylos de marque Mont-Blanc tels qu'inscrits sous n° 2 et 3 à l'inventaire de police n° 4486320141104 du 4 novembre 2014 et tels que visés au ch. 2 du dispositif querellé et a maintenu en conséquence le séquestre pénal sur ces objets jusqu'à droit connu sur le recours. Il a astreint B.________ et A.________ à fournir des sûretés à hauteur de 2'500 fr. dans un délai échéant au 30 novembre 2015.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, B.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer cette décision en ce sens que l'effet suspensif est octroyé au recours dirigé contre l'ordonnance du Ministère public du 2 novembre 2015 en tant qu'il concerne la levée partielle de séquestre et l'attribution des objets figurant sous chiffres n° 15, 16, 29, 33, 34, 41, 46, 48, 63, 73 et 85 de la liste annexée au rapport de police du 2 mars 2015.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Conformément à l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est en principe ouvert contre une décision prise, comme en l'espèce, en dernière instance cantonale dans une cause pénale.
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La décision attaquée est de nature incidente. Elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF (cf. ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 140). Elle ne peut ainsi faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle est propre à causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière condition n'entrait manifestement pas en considération. Quant au préjudice irréparable, il se rapporte, dans la procédure de recours en matière pénale, à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173).
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Les recourants soutiennent que la décision querellée aurait pour effet de rendre immédiatement exécutoire l'ordonnance du Ministère public du 2 novembre 2015 qui lève partiellement le séquestre sur les objets figurant sous chiffres n° 15, 16, 29, 33, 34, 41, 46, 48, 63, 73 et 85 de la liste annexée au rapport de police du 2 mars 2015 et qui les attribue à C.________, de sorte que celle-ci aurait tout loisir d'en disposer ou de les faire disparaître avant que la Chambre des recours pénale ne statue au fond rendant ainsi impossible leur éventuelle restitution.
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Le Ministère public a fait application de l'art. 267 al. 5 CPP s'agissant des objets litigieux qui étaient revendiqués tant par les recourants que par l'intimée en les attribuant à cette dernière et en fixant aux autres réclamants un délai de 30 jours dès l'entrée en force de son ordonnance pour faire valoir leurs droits par la voie civile. Il ne s'agit cependant pas d'une attribution définitive, mais provisoire dont la seule conséquence est de déterminer les rôles des parties dans l'éventuel procès civil subséquent, sans préjuger de la décision du juge compétent (cf. arrêt 1B_298/2014 du 21 novembre 2014 consid. 3.2 in SJ 2015 I p. 278 et les arrêts cités). Comme le relève le Président de la Chambre des recours pénale, ce n'est qu'à l'échéance du délai et à condition que celui-ci soit resté inutilisé que l'objet ou la valeur patrimoniale pourra être remis à la personne désignée dans le jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2015, FF 2006 p. 1229). Ainsi les objets attribués à C.________ par le Ministère public dans son ordonnance du 2 novembre 2015 ne peuvent pas lui être restitués aussi longtemps que subsiste le délai fixé aux autres réclamants pour saisir le juge civil. Toute autre interprétation de l'ordonnance du Ministère public irait à l'encontre des principes qui sous-tendent l'art. 267 al. 5 CPP. Dans ces conditions, les craintes des recourants que les objets litigieux soient restitués à l'intimée et que cette dernière en dispose avant que la Chambre pénale de recours n'ait statué au fond sont infondées.
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Aucune des deux conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF n'étant réunie, la décision attaquée ne saurait être contestée auprès du Tribunal fédéral.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à prendre position sur le recours.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public et au Président de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 3 décembre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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