BGer 4D_1/2016 |
BGer 4D_1/2016 vom 19.01.2016 |
{T 0/2}
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4D_1/2016
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Arrêt du 19 janvier 2016Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Stéphane Riand,
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recourant,
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contre
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Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais,
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Objet
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déni de justice formel,
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recours pour retard injustifié contre la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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La présidente, |
Vu le jugement rendu le 18 février 2014 par le juge IV du district de Sion dans la cause divisant A.________, demandeur, d'avec B.________, défendeur;
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Vu l'appel interjeté le 10 mars 2014 par le demandeur contre ce jugement;
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Vu le jugement du 8 janvier 2016 - notifié le 11 janvier 2016 aux mandataires des parties et reçu par eux le 12 janvier 2016 - par lequel la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel dans la mesure de sa recevabilité et confirmé le jugement attaqué avec suite de frais et dépens à la charge du demandeur et appelant;
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Vu le recours pour déni de justice déposé le 11 janvier 2016 par le demandeur aux fins d'obtenir qu'ordre soit donné au Tribunal cantonal valaisan de rendre son jugement dans les 10 jours;
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Vu la lettre du conseil du recourant du 13 janvier 2016;
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Vu l'ordonnance présidentielle du même jour fixant au recourant un délai au 28 janvier 2016 pour verser une avance de frais de 2'000 fr.;
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Vu la lettre du recourant du 15 janvier 2016;
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Attendu que le recours est déclaré irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours, tandis qu'il devient sans objet lorsque cet intérêt disparaît en cours de procédure (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s. et les arrêts cités);
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Considérant, en l'espèce, que le jugement cantonal a été rendu le 8 janvier 2016, soit quelques jours avant le dépôt du recours dont l'unique objet était d'en obtenir le prononcé,
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que l'intérêt du recourant à l'admission de sa conclusion ad hoc n'existait donc déjà plus au moment du dépôt du recours, ce qui entraîne l'irrecevabilité de celui-ci;
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Considérant qu'il ne se justifie pas de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, nonobstant l'irrecevabilité de son recours, étant donné qu'il a déposé son mémoire à un moment où il ne savait pas encore que la Cour civile II avait déjà rendu son jugement,
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que, dans ces conditions, l'ordonnance présidentielle précitée du 13 janvier 2016, par laquelle le recourant s'est vu impartir un délai au 28 janvier 2016 pour verser une avance de frais de 2'000 fr., devient sans objet,
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qu'il n'y a pas non plus lieu de mettre ces frais à la charge du canton du Valais, vu l'art. 66 al. 4 LTF;
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Considérant qu'il n'y a pas non plus matière à l'allocation de dépens au recourant, vu l'art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 3 LTF,
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qu'il ressort, en effet, des pièces produites par l'intéressé qu'en date du 5 janvier 2016, son avocat a écrit au Tribunal cantonal valaisan pour le prier de lui "indiquer quand le jugement pourra être notifié à mes mandants" (sic) et lui faire savoir qu'il restait "[d]ans l'attente de [ses] nouvelles",
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que, toutefois, le recourant, contrairement à ce qu'il laissait entendre dans cette missive, n'a pas attendu des nouvelles de l'autorité cantonale, mais a déposé son recours moins d'une semaine seulement après l'envoi de sa lettre,
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qu'il a ainsi fait des frais inutiles qu'il aurait pu s'épargner en laissant à la cour cantonale un laps de temps suffisant pour répondre à sa lettre du 5 janvier 2016, ce qu'elle a d'ailleurs fait par l'envoi du jugement rendu par elle le 8 janvier 2016 et notifié aux parties le 11 janvier 2016;
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 19 janvier 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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