BGer 9C_838/2015 |
BGer 9C_838/2015 vom 19.01.2016 |
{T 0/2}
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9C_838/2015
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Arrêt du 19 janvier 2016 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Mes Jean-Michel Duc et Tania Francfort, avocats,
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recourante,
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contre
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens,
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intimée.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 6 octobre 2015.
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Vu : |
la demande du 14 avril 2014, par laquelle A.________ a sollicité des prestations complémentaires à une rente de vieillesse,
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les décisions du 17 octobre 2014, par lesquelles la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse de compensation) a fixé le droit aux prestations complémentaires à compter du 1er février 2014,
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l'opposition que l'assurée a formée contre ces décisions en date du 20 octobre 2014,
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la requête d'assistance juridique du même jour,
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la décision du 29 octobre 2014 de la caisse de compensation rejetant la requête d'assistance juridique,
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la confirmation de cette décision par jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 6 octobre 2015,
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le recours interjeté par l'intéressée contre ce jugement le 9 novembre 2015 (timbre postal),
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la demande d'assistance judiciaire qui l'assortissait,
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l'ordonnance de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral du 25 novembre 2015, par laquelle la demande d'assistance judiciaire a été rejetée, compte tenu de l'absence de chances de succès du recours, et un délai de 14 jours pour verser une avance de frais de 500 fr. a été imparti à A.________,
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l'ordonnance du 22 décembre 2015, par laquelle le Tribunal fédéral a octroyé à l'assurée un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 12 janvier 2016, pour verser l'avance de frais et l'a avertie qu'à défaut le recours serait déclaré irrecevable,
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considérant : |
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis,
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que son recours doit dès lors être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, la Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 19 janvier 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge unique : Moser-Szeless
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Le Greffier : Cretton
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