BGer 4A_9/2016 |
BGer 4A_9/2016 vom 27.01.2016 |
{T 0/2}
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4A_9/2016
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Arrêt du 27 janvier 2016 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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1. B.________,
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2. C.________,
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tous les deux représentés par
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Me César Montalto, avocat,
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intimés.
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Objet
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récusation,
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recours contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la Cour administrative du Tribunal cantonal
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du canton de Vaud.
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Considérant en fait et en droit: |
1. |
1.1. Le 28 septembre 2015, le Tribunal des baux du canton de Vaud a tenu une audience dans la cause opposant A.________, demanderesse, à B.________ et C.________, défendeurs. Au cours de cette audience, la demanderesse a sollicité la récusation du juge assesseur locataire, motif pris de sa qualité de membre de l'ASLOCA, association présidée par le conseil des défendeurs. Le Tribunal des baux a rejeté, séance tenante, la demande de récusation en se fondant sur une jurisprudence fédérale publiée relative à la même question (arrêt 4A_87/2000 du 9 novembre 2000 consid. 2c publié in ATF 126 I 235). Sur quoi, la demanderesse a indiqué qu'elle entendait recourir contre cette décision, ce qui a entraîné la suspension de la cause et la transmission du dossier au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle a ensuite motivé son recours dans une écriture du 21 novembre 2015.
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Par arrêt du 4 décembre 2015, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par la demanderesse contre la décision du 28 septembre 2015 qu'elle a confirmée.
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1.2. Le 7 janvier 2016, la demanderesse a formé un recours au Tribunal fédéral en prenant les conclusions suivantes:
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"I. le recours est admis;
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II. l'arrêt de la Cour administrative du tribunal cantonal de Vaud est rejeté;
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III. le dossier est renvoyé à la Cour administrative du tribunal cantonal
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Les défendeurs, intimés au recours, et la cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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2. |
Le recours est recevable quant à son objet puisqu'il vise une décision incidente prise par l'autorité cantonale de dernière instance sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 75 al. 1 LTF). Il ne l'est manifestement pas, en revanche, s'agissant des conclusions prises par son auteur.
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3. |
Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais doit également prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité).
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En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune conclusion sur le fond, c'est-à-dire, plus précisément, sur la demande de récusation litigieuse, la recourante se bornant à demander que l'arrêt attaqué soit "rejeté" et le dossier renvoyé à la cour cantonale pour "réexamen selon les considérants du Tribunal fédéral", sans alléguer que la situation exceptionnelle visée par la jurisprudence susmentionnée serait réalisée.
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Par conséquent, il n'est pas possible d'entrer en matière.
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Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
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4. |
La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). A cet égard, elle réclame en vain le bénéfice de la gratuité devant le Tribunal fédéral en faisant valoir que la procédure cantonale en cours est gratuite.
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Les intimés n'ont pas droit à des dépens car ils n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 27 janvier 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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