BGer 4A_28/2016 |
BGer 4A_28/2016 vom 16.02.2016 |
{T 0/2}
|
4A_28/2016
|
Arrêt du 16 février 2016 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
|
Mme la Juge Kiss, présidente.
|
Greffier: M. Carruzzo.
|
Participants à la procédure
|
A.X.________ et B.X.________, agissant par C.X.________,
|
recourantes,
|
contre
|
Z.________ SA,
|
intimée.
|
Objet
|
contrat d'assurance,
|
recours contre le jugement rendu le 7 décembre 2015 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais.
|
La présidente, |
Vu le jugement rendu le 7 décembre 2015 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause précitée;
|
Vu le recours formé le 12 janvier 2016 par A.X.________ et B.X.________, représentées par leur mère, C.X.________, contre ledit jugement et les pièces annexées à cette écriture;
|
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière,
|
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à cette exigence, ce qui entraîne son irrecevabilité,
|
qu'il consiste, en effet, en un mémoire manuscrit d'une vingtaine de pages, dans lequel ont été insérées des photocopies de pièces du dossier cantonal - y compris des jugements rendus par la même Cour ou sa présidente la même année au sujet de litiges opposant C.X.________ à Z.________ SA, intimée dans la présente procédure - de récépissés postaux et d'extraits de jurisprudence, certains passages étant encore mis en évidence par des traits, flèches et autres signes de différentes couleurs, mémoire dans lequel les recourantes présentent, pêle-mêle, leurs arguments de fait et de droit comme si elles plaidaient devant une cour d'appel, et les accompagnent de multiples remarques désobligeantes à l'égard tant de leur adverse partie que des magistrats de la cour cantonale,
|
qu'il n'appartient pas à la juridiction suprême du pays de tenter de démêler cet écheveau,
|
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
|
Considérant qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par les recourantes,
|
que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse,
|
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
|
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
|
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais.
|
Lausanne, le 16 février 2016
|
Au nom de la Ire Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La Présidente: Kiss
|
Le Greffier: Carruzzo
|