BGer 6B_22/2015 |
BGer 6B_22/2015 vom 22.02.2016 |
{T 0/2}
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6B_22/2015
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Arrêt du 22 février 2016 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________, représenté par
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Me Philippe Corpataux, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
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A.________ et
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B.________,
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mineures représentées par leur mère C.________,
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intimés.
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Objet
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infractions contre l'intégrité sexuelle
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recours contre le jugement rendu le 30 septembre 2014 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par jugement du 5 mai 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol; il l'a condamné à trois ans et demi de privation de liberté, sous déduction de deux cent nonante et un jours de détention avant jugement. Le prévenu est également condamné à payer des indemnités de réparation morale de 15'000 fr. et 10'000 fr. aux victimes et parties plaignantes A.________ et B.________.
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La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a statué le 30 septembre 2014 sur l'appel du prévenu et sur l'appel joint du Ministère public. Elle a rejeté cet appel-là et accueilli celui-ci; la peine est désormais fixée à quatre ans et demi de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement.
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2. Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ requiert le Tribunal fédéral de l'acquitter des préventions de contrainte sexuelle et de viol, de fixer une peine privative de liberté dont la durée n'excédera pas celle de la détention avant jugement, et de réduire les indemnités de réparation morale aux montants de 2'000 fr. et 1'000 francs.
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Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
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Du 7 août au 26 octobre 2015, la cause est demeurée suspendue en raison d'une demande de révision introduite par le recourant devant l'autorité précédente; cette demande a été rejetée par jugement du 17 août 2015.
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3. Le recours en matière pénale est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246). Il doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
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Des constatations de fait sont arbitraires lorsque, sans aucune raison sérieuse, l'autorité a omis de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle en a manifestement méconnu le sens et la portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle est parvenue à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
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La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont entachées d'une erreur ou d'une lacune indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). En tant qu'elle régit l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.; art. 10 CPP) se confond avec la protection contre l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; voir aussi ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88).
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4. Selon les constatations de la Cour d'appel, le recourant pratiquait le commerce ambulant sur divers marchés de Suisse romande au cours des années 2010, 2011 et 2012. Il était devenu ami de la grand-mère et de la mère des deux victimes, celles-ci nées en 1999 et 2001. La famille se trouvait dans une situation financière difficile. Il a proposé à la mère que l'aînée des fillettes l'accompagne dans ses tournées pour l'aider dans son activité et se procurer ainsi un petit revenu. La proposition a été acceptée et la benjamine a voulu imiter sa soeur. Le recourant a alors mis à profit les déplacements avec son véhicule et les nuitées en chambre d'hôtes pour porter atteinte à l'intégrité sexuelle des deux fillettes. Il se reconnaît punissable selon l'art. 187 ch. 1 CP pour avoir commis des actes d'ordre sexuel avec ces deux enfants.
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5. La Cour d'appel retient que le recourant, en usant de violence mais surtout de pressions psychiques, a contraint, aux termes de l'art. 189 ch. 1 CP, ses deux victimes à subir des actes d'ordre sexuels, et qu'il a aussi contraint, aux termes de l'art. 190 ch. 1 CP, l'aînée à subir l'acte sexuel. Le recourant est donc reconnu coupable, au surplus, de contrainte sexuelle et de viol. Devant le Tribunal fédéral, il conteste ces infractions; reconnaissant seulement des actes d'ordre sexuel, il nie avoir jamais exercé de contrainte et il nie avoir pénétré l'une des victimes avec son sexe.
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Selon les constatations déterminantes, la pénétration a été imposée pendant l'une des nuitées en chambre d'hôtes. Pour soumettre les deux enfants à ses volontés, le recourant exploitait tous les éléments du contexte qui plaçaient les victimes en position de dépendance et de faiblesse. Il exploitait notamment sa position d'ami de la famille, avec laquelle il se montrait généreux et dont les adultes lui faisaient confiance; il plaçait ainsi les enfants dans un conflit de loyauté. Il profitait de leur jeune âge, de troubles de l'apprentissage de l'aînée, d'un retard cognitif de la benjamine et des difficultés que leur mère rencontrait dans leur éducation. Il leur disait que si elles ne venaient pas travailler pour gagner de l'argent, leur famille - arrivée de l'étranger - risquerait d'être expulsée. Il profitait de l'importante différence physique entre des fillettes et un homme adulte d'une certaine corpulence. Enfin, il agissait dans des lieux où les victimes étaient isolées et éloignées de leur domicile, et n'avaient aucune possibilité de lui échapper.
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Le recourant développe une version divergente des faits. En substance, il soutient que les fillettes se sont toujours montrées « consentantes et curieuses » en dépit de leur jeune âge, et que son comportement punissable ne leur a donc jamais été imposé. La Cour d'appel a rejeté cette thèse à l'issue d'une discussion détaillée, sur la base d'un examen non moins détaillé des preuves et des indices recueillis lors de l'enquête. Le recourant revient sur chacun de ses arguments et sur chacun des éléments de cette discussion. Il dénonce un jugement d'appel censément arbitraire et contraire à la présomption d'innocence mais le Tribunal fédéral ne discerne pas sur quels points il reproche réellement aux précédents juges, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrés à une appréciation absolument insoutenable des preuves disponibles. L'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; elle est par conséquent irrecevable.
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Indépendamment de sa version divergente des faits, le recourant ne prétend pas que la Cour d'appel se soit écartée des notions juridiques de la contrainte et de l'acte sexuel que consacrent les art. 189 ch. 1 et 190 ch. 1 CP. Il tient la peine pour excessivement sévère mais cette critique ne repose que sur cette même version divergente des faits; le Tribunal fédéral n'entre donc pas en matière.
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6. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
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A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 800 francs.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 22 février 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président : Denys
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Le greffier : Thélin
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