BGer 4D_6/2016 |
BGer 4D_6/2016 vom 23.02.2016 |
{T 0/2}
|
4D_6/2016
|
Arrêt du 23 février 2016 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
|
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
|
Greffier : M. Thélin.
|
Participants à la procédure
|
X.________,
|
recourante,
|
contre
|
Y.________,
|
intimée.
|
Objet
|
honoraires d'avocat; modération
|
recours contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
Considérant : |
Que X.________ a usé des services professionnels de Me Y.________, avocate à Vevey, dans un litige patrimonial porté devant les tribunaux vaudois;
|
Que Me Y.________ a réclamé des honoraires au montant total de 9'585 fr., TVA en sus;
|
Que sa cliente a requis la modération des honoraires;
|
Que la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois s'est prononcée le 14 août 2015;
|
Qu'elle a arrêté les honoraires à 9'230 fr., TVA et débours compris;
|
Que la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a statué le 27 octobre 2015 sur le recours de la cliente;
|
Que l'autorité a rejeté le recours et confirmé le prononcé;
|
Que la cliente exerce le recours constitutionnel auprès du Tribunal fédéral;
|
Que celui-ci est requis d'annuler l'arrêt de la Chambre des recours et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision;
|
Que la recourante n'indique pas le montant d'honoraires qu'elle tiendrait pour approprié;
|
Que le Tribunal fédéral n'est donc pas saisi de conclusions chiffrées, satisfaisant aux exigences légales (art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral - LTF; ATF 134 III 235);
|
Que le recours constitutionnel est irrecevable pour ce motif déjà;
|
Que le recours est de plus irrecevable en raison d'une motivation insuffisante;
|
Que son auteur mentionne les art. 29 et 30 Cst.;
|
Que la recourante met en doute l'impartialité de la Chambre des recours en raison des « relations » du juge Pierre-Henri Winzap, Président de la Chambre, avec le mari de l'intimée;
|
Que cette simple allusion est inapte à mettre en évidence une violation des dispositions précitées;
|
Que pour le surplus, la recourante se borne à critiquer, certes sévèrement, les services professionnels fournis par l'intimée;
|
Que l'estimation des honoraires a été motivée de manière détaillée par la Présidente du Tribunal civil;
|
Que devant la Chambre des recours, la recourante n'a pas discuté cette estimation;
|
Qu'elle n'a pas tenté de démontrer pourquoi et sur quels points il se justifierait objectivement de la réduire;
|
Qu'elle ne le tente pas non plus devant le Tribunal fédéral;
|
Qu'elle entreprend moins encore de mettre en évidence une estimation manifestement déraisonnable, incompatible avec la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst.;
|
Que la motivation du recours est donc entièrement insuffisante au regard des art. 106 al. 2 et 117 LTF;
|
Que la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
|
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
|
2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
|
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
Lausanne, le 23 février 2016
|
Au nom de la Ire Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La présidente : Kiss
|
Le greffier : Thélin
|