BGer 9F_13/2015
 
BGer 9F_13/2015 vom 29.02.2016
{T 0/2}
9F_13/2015
 
Arrêt du 29 février 2016
 
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.
Participants à la procédure
B.________,en liquidation,
représentée par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate,
requérante,
contre
C.________,
représenté par Me Vincent Jeanneret, avocat,
intimé.
Objet
Prévoyance professionnelle,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_40/2015 du 17 novembre 2015.
 
Faits :
A. Par arrêt du 17 novembre 2015 (cause 9C_40/2015), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par B.________, en liquidation, contre un jugement du 20 novembre 2014 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève rejetant l'action en responsabilité dirigée contre C.________, ancien président du conseil de fondation de l'institution de prévoyance, et a condamné ce dernier à payer à la demanderesse la somme de 4'681'632 fr.
B. Par acte du 22 décembre 2015, B.________, en liquidation saisit le Tribunal fédéral d'une demande de "révision/rectification" de l'arrêt précité. En substance, elle reproche au Tribunal fédéral d'avoir omis, malgré les conclusions prises en ce sens en procédure cantonale et fédérale, de statuer sur le droit à des intérêts compensatoires et de fixer le point de départ de ceux-ci.
C.________ conclut au rejet de la demande, dans la mesure où celle-ci est recevable, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. B.________, en liquidation s'est encore exprimées sur les conclusions de C.________.
 
Considérant en droit :
1. L'art. 129 al. 1 LTF prévoit que si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si des éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie son arrêt. En l'occurrence, l'arrêt du 17 novembre 2015 est dépourvu de toute équivoque ou de contradiction entre ses considérants et son dispositif qui en justifierait l'interprétation ou la rectification. La requête tendant à la rectification de l'arrêt précité est par conséquent mal fondée.
2. 
2.1. Aux termes de l'art. 121 let. c LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions. Ce motif de révision sanctionne l'omission de statuer sur les conclusions sur le fond (ou une partie d'entre elles) dont le tribunal est valablement saisi et vise les cas de déni de justice formel (cf. ATF 128 III 234 consid. 4a p. 242). En revanche, il n'y a pas omission lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable, sans objet, qu'elle a été implicitement tranchée par le sort réservé à une autre conclusion ou que le tribunal s'est déclaré incompétent pour le faire. Ne constitue pas davantage une omission au sens de cette disposition le fait de ne pas statuer sur un grief ou de ne pas traiter tous les moyens invoqués dans le recours (voir PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 13 ad art. 121 LTF).
2.2. En l'occurrence, l'arrêt du 17 novembre 2015 a reconnu l'intimé responsable du dommage subi par la requérante en raison de l'inaction qui a conduit au non-paiement des cotisations dues par la société fondatrice à l'institution de prévoyance, soit 4'681'632 fr. Malgré les conclusions prises en ce sens en procédure cantonale et fédérale, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur la question des intérêts compensatoires dus sur le montant du dommage. Contrairement à ce que soutient l'intimé, cette omission ne résultait pas d'une volonté délibérée du Tribunal fédéral, mais d'une inadvertance de sa part. Cela étant, le Tribunal fédéral n'a pas statué sur une partie des conclusions dont il était valablement saisi. La demande de révision - étant précisé qu'elle a été introduite en temps utile (art. 124 al. 1 let. b LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF) - se révèle fondée dans son motif et il convient par conséquent d'annuler l'arrêt du 17 novembre 2015 et de statuer à nouveau (art. 128 al. 1 LTF).
3. Il convient dès lors d'examiner si la requérante peut prétendre au versement d'intérêts sur le montant de la créance en réparation.
3.1. Selon une jurisprudence constante, le lésé a également droit, en plus du montant en capital de l'indemnité réparatrice, à l'intérêt compensatoire de ce capital. L'intérêt compensatoire ( 
3.2. Ainsi que le met en évidence la jurisprudence, les intérêts compensatoires ne sont que l'accessoire de la prétention principale et leur sort suit par conséquent celui de la prétention principale. Dès lors qu'il a été fait partiellement droit à la demande de la requérante, les intérêts compensatoires sont dus sur le montant du dommage dont l'intimé a été tenu pour responsable, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant la question de savoir si la requérante avait suffisamment étayé cette conclusion dans le cadre des procédures cantonale et fédérale.
3.3. Reste à examiner la question de la date à partir de laquelle les intérêts compensatoires sont dus. En l'espèce, le préjudice subi par la requérante s'est développé de manière régulière entre 1993 et 1998 (arrêt 9C_40/2015 du 17 novembre 2015 consid. 5.3 et 5.5.2). Elle a toutefois réclamé le versement d'intérêts compensatoires à compter du 20 mars 1998, date de l'octroi du sursis concordataire à la société fondatrice. En agissant de la sorte, elle s'est référée à la date à laquelle les autorités judiciaires ont constaté que la société fondatrice ne serait pas en mesure d'honorer l'ensemble de ses obligations à l'égard de ses créanciers. Cette date peut raisonnablement être considérée comme celle où l'événement dommageable a entraîné des conséquences financières sur le patrimoine de la requérante. Le point de départ du cours des intérêts compensatoires peut donc être fixé - comme demandé - au 20 mars 1998.
4. Compte tenu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires et une indemnité de 1'000 fr. sera allouée à la requérante à titre de dépens, à charge de la Caisse du Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 et 68 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de rectification est rejetée.
2. La demande de révision est admise et l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral dans la cause 9C_40/2015 est annulé.
3. Le Tribunal fédéral se prononce dans la cause 9C_40/2015 comme suit:
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 novembre 2014 est réformé, en ce sens que C.________ est condamné à payer à B.________, en liquidation, la somme de 4'681'632 fr. avec intérêts à 5 % dès le 20 mars 1998. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 46'000 fr., sont mis pour 23'000 fr. à la charge de la recourante et pour 23'000 fr. à la charge de l'intimé.
3.
La recourante versera à l'intimé la somme de 30'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5. Une indemnité de 1'000 fr., à payer à la requérante à titre de dépens, est mise à la charge de la Caisse du Tribunal fédéral.
6. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 février 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Piguet