BGer 5A_851/2015 |
BGer 5A_851/2015 vom 23.03.2016 |
{T 0/2}
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5A_851/2015
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Arrêt du 23 mars 2016 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Bovey.
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Greffière : Mme Bonvin.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat,
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intimée.
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Objet
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divorce,
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recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juillet 2015.
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Faits : |
A. Le 28 avril 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce de A.A.________ (1964) et de B.A.________ (1964), et notamment condamné l'ex-époux a contribuer à l'entretien de son ex-épouse par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de 3'100 fr. pour une durée de 10 ans, puis de 3'000 fr. jusqu'au mois au cours duquel elle atteindrait l'âge de la retraite.
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L'ex-époux a formé appel de cette décision par acte du 26 mai 2015, concluant en substance à la suppression de cette contribution d'entretien. Il a produit un bordereau de pièces. L'ex-épouse n'a pas été invitée à déposer de réponse.
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Par arrêt du 8 juillet 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel.
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B. Par mémoire du 23 octobre 2015, l'ex-époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision, subsidiairement à ce que l'arrêt attaqué soit réformé, en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les parties.
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Par ordonnance présidentielle du 11 novembre 2015, la requête d'effet suspensif de l'ex-époux a été rejetée.
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Il n'a pas été requis d'observations sur le fond du recours.
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Considérant en droit : |
1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), par une partie qui a succombé en dernière instance cantonale et sur recours (art. 76 al. 1 et 75 al. 1 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable.
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Erwägung 2 |
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF).
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2.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3 p. 415; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 105).
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3. Le recourant fait valoir la violation des art. 312 al. 1 et 316 CPC, du principe de la double instance et du droit à un procès régulier (6 § 1 CEDH), ainsi que de son droit d'être entendu et de faire administrer des preuves (art. 29 Cst.). Il se plaint du fait que la cour cantonale n'a pas tenu d'audience, ni ordonné d'échange d'écritures, ni procédé à l'administration de preuves. Selon lui, dès lors que son appel n'était pas manifestement irrecevable ou infondé, la juridiction précédente ne pouvait pas renoncer à un échange d'écritures. Elle aurait aussi, de façon incompréhensible, refusé d'ordonner production en mains de l'intimée des documents relatifs à l'acquisition par celle-ci d'une habitation à U.________, indiquant que la preuve requise était dénuée de pertinence. Le recourant explique qu'il aurait souhaité pouvoir à tout au moins s'expliquer lors d'un second échange d'écritures s'agissant des documents qu'on lui reproche de ne pas avoir produits (par exemple, le règlement du personnel) et des faits qu'on lui reproche de ne pas avoir établis (notamment sa charge hypothécaire réelle).
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3.1. Aux termes de l'art. 312 al. 1 CPC, l'autorité d'appel doit notifier l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé. Après un examen préliminaire, elle doit le cas échéant inviter l'intéressé à se déterminer, en le rendant attentif aux conséquences d'un défaut (art. 147 al. 3 CPC). L'intimé dispose d'un délai de 30 jours pour ce faire (art. 312 al. 2 CPC), délai courant dès la réception du mémoire notifié par l'instance d'appel (ATF 138 III 568 consid. 3.1 p. 569 s.).
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Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376 et les références) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2).
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3.2. En l'espèce, le recourant se méprend manifestement lorsqu'il soutient qu'une audience d'appel, qu'il ne prétend du reste pas avoir requise, aurait dû avoir lieu. L'autorité d'appel dispose en effet d'une large liberté de manoeuvre à cet égard (art. 316 al. 1 CPC; arrêt 5A_198/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4), que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (ATF 136 III 278 consid. 2.2.1 p. 279 et les références). Pour le surplus, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il prétend qu'il aurait dû pouvoir compléter ses moyens à l'occasion d'un échange d'écritures ultérieur au dépôt de son appel; l'échange d'écritures prévu à l'art. 312 al. 1 CPC vise à faire respecter le droit d'être entendu de la partie intimée à l'appel, et non, comme il semble le soutenir, à donner ensuite l'occasion à l'appelant, qui n'aurait pas été complet, de s'exprimer lors d'un second échange d'écritures. L'appelant a seulement le droit de répliquer si la partie intimée fait usage de son propre droit de réponse. Il supporte donc les conséquences de sa renonciation à s'exprimer de manière claire et complète dans son mémoire d'appel (arrêt 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.3). Pour le surplus, le point de savoir si, dans le cas d'espèce, l'autorité cantonale aurait dû, plutôt que de retenir en définitive que l'appel était manifestement infondé, impartir un délai à l'intimée pour déposer une réponse peut rester indécis, vu les circonstances et compte tenu du fait que le recourant n'en subit aucun préjudice; cela lui a d'ailleurs évité de devoir verser des dépens à sa partie adverse (cf. art. 122 al. 1 let. d CPC; cf. arrêt 4A_195/2012 du 23 août 2012 consid. 2.3). Quant au refus de donner suite à ses réquisitions de pièces, il résulte du fait que l'autorité cantonale a considéré que celles-ci n'étaient pas de nature à apporter, à ce stade, des éléments essentiels pour l'issue de la cause; or le droit à la preuve et à la contre-preuve n'exclut pas une telle appréciation anticipée des preuves (cf. supra consid. 3.1).
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4. Le recourant fait valoir le grief d'établissement arbitraire (art. 9 Cst.) des faits concernant plusieurs éléments établis par la cour cantonale.
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4.1. Selon lui, il est insoutenable d'avoir fixé son revenu mensuel à 18'850 fr., au lieu des 12'521 fr. 25 qui ressortent pourtant du contrat de travail qu'il a signé avec C.________ SA, et qui prévoit une entrée en fonction le 1er janvier 2016, à savoir " un peu plus de trois mois après l'arrêt cantonal ". En outre, ce contrat ne mentionnerait pas de rémunération variable, mais seulement une éventuelle gratification, de sorte que l'argument de la cour cantonale, selon laquelle l'activité du gestionnaire implique généralement une part de rémunération variable, serait hâtive et dénuée de tout fondement contractuel.
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Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il n'est pas arbitraire de tenir compte des revenus perçus au moment où a été rendu l'arrêt cantonal, sans prendre en considération un contrat de travail prenant effet plus de six mois après. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la seconde partie de la double argumentation de la cour cantonale, relative à la part de salaire variable résultant de ce nouveau contrat. En cas de modification des circonstances, l'ex-époux pourra toujours agir en modification du jugement de divorce (art. 129 CC).
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4.2. Le recourant se plaint du montant retenu au titre de sa charge hypothécaire. Il estime que le raisonnement de la cour cantonale est arbitraire, puisque l'état de fait démontrerait qu'il ne dispose pas de la fortune nécessaire pour éviter un emprunt hypothécaire. En outre, si des débats avaient été fixés, il aurait pu donner des explications et produire des pièces complémentaires.
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Sur ce point, la juridiction d'appel a retenu que l'ex-époux n'avait pas établi sa charge hypothécaire réelle, alors qu'il en avait l'occasion. Depuis le 16 février 2015, les parties avaient obtenu par ordonnance de mesures provisionnelles la possibilité de faire inscrire, sur simple réquisition auprès du conservateur du registre foncier, le transfert de la part de copropriété de l'ex-épouse à l'ex-époux, de sorte que celui -ci était en mesure de négocier l'emprunt hypothécaire complémentaire. Rien n'indiquait par ailleurs qu'il financerait obligatoirement et intégralement le montant de 254'000 fr. par un emprunt, ni que le taux d'intérêt serait de 2%, les taux d'intérêt actuels étant en principe largement inférieurs. Quoi qu'il en soit, même en appliquant un taux hypothécaire de 1,75% sur la base du taux directeur de référence actuel sur le montant total d'emprunt hypothécaire (472'000 fr. + 254'000 fr.), la charge annuelle serait de 12'713 fr. 75, à savoir 1'059 fr. 50 par mois, ce qui était inférieur à la charge hypothécaire supportée en 2010 et prise en considération par les premiers juges.
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Comme il a déjà été précisé, le recourant ne saurait se plaindre de l'absence d'audience d'appel (cf. supra consid. 3.2). Pour le surplus, il ne s'en prend pas de manière claire et détaillée aux considérations de l'autorité cantonale selon lesquelles, même si l'on tenait compte d'un financement par le biais d'un emprunt hypothécaire complémentaire à un taux de 1,75%, le montant de ses charges hypothécaires serait toujours inférieur à celui qui a été pris en compte par l'autorité de première instance. Insuffisamment motivée, la critique est ainsi irrecevable (cf. supra consid. 2.1).
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4.3. Le recourant conteste le montant retenu au titre de revenus de la fortune de son ex-épouse, affirmant qu'il aurait fallu tenir compte de 694 fr., arrondis à 700 fr. par mois comme il l'avait déjà fait valoir en instance cantonale (soit 3% de 277'947 fr.). Dans son raisonnement, l'autorité cantonale aurait d'après lui confondu le taux de rendement de la fortune et le taux de l'argent placé en banque. Elle aurait dû tenir compte d'un taux de rendement de 3% comme le prévoirait la jurisprudence à l'ATF 129 III 7.
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Il ressort à ce sujet de l'arrêt entrepris que l'intimée va recevoir un montant en capital de 277'947 fr. dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, et qu'au vu de la conjoncture actuelle, ce capital peut être rémunéré au mieux par un taux de 0.01%, ce qui représenterait un montant hypothétique de 27 fr. 80 par année, si faible qu'il n'a pas d'effet sur l'appréciation de la capacité financière de l'intimée. Un tel raisonnement résiste en l'occurrence au grief d'arbitraire. Au demeurant, contrairement à ce que prétend le recourant, la jurisprudence qu'il invoque n'érige pas en principe le fait que le rendement de la fortune devrait correspondre à un taux de 3%. L'ex-époux ne conteste par ailleurs pas précisément l'argumentation de la juridiction précédente, en tant que celle-ci a tenu compte de la conjoncture actuelle dans le cadre de l'appréciation du taux de rendement que peut espérer l'intimée.
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4.4. S'agissant toujours de l'établissement arbitraire des faits, le recourant conteste le montant retenu au titre du loyer de son ex-épouse (1'980 fr.), celui-ci correspondant à un appartement de 4 pièces ½, alors que les enfants du couple sont majeurs et que, par ailleurs, son ex-épouse habite désormais, " depuis une période à définir, mais à la suite de l'audience de jugement, dans un logement dont elle est devenue propriétaire qui lui coûte vraisemblablement quelques centaines de francs par mois, fr. 400 selon le recourant "; rien ne justifierait donc qu'il lui verse un montant lui permettant de payer le loyer de son ancien appartement.
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Sur ce point, les juges cantonaux ont considéré que l'acquisition d'un bien immobilier par l'ex-épouse serait éventuellement de nature à réduire sa charge de logement, mais qu'un tel argument était sans pertinence, compte tenu du fait qu'en présence de revenus cumulés objectivement aisés, il convenait de fonder la contribution d'entretien sur le maintien du train de vie antérieur à la séparation et non sur les besoins actuels de l'ex-épouse. A cet égard, le calcul effectué par les premiers juges, tendant à imputer la totalité des revenus des ex-époux réalisés à cette époque (environ 21'000 fr. par mois) à la satisfaction des besoins de la famille et à en déduire 5'000 fr. consacré à l'entretien des enfants ne prêtait pas le flanc à la critique, compte tenu du fait que les parties ont reconnu qu'elles n'économisaient pas et qu'elles n'ont produit dans la procédure de divorce que des budgets.
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Le recourant ne démontrant ni que les parties devraient faire face à des frais supplémentaires depuis leur séparation, ni que son ex-épouse bénéficierait, grâce à la contribution d'entretien qui lui a été allouée, d'un train de vie supérieur au sien (cf. notamment arrêt 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3 et les références), il n'y a pas lieu de considérer que la méthode à laquelle a eu recours la cour cantonale pour fixer la pension serait constitutive d'un abus de son pouvoir d'appréciation (cf. infra consid. 5.1). Partant de cette prémisse, on ne saurait qualifier d'arbitraire le montant retenu au titre des frais de logement de l'intimée, sous prétexte qu'il correspondrait aux besoins qui étaient les siens lorsque les enfants du couple vivaient encore avec elle.
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5. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 125 CC en procédant à une " appréciation arbitraire " des critères posés par cette disposition.
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5.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 p. 104 s. et les arrêts cités). La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 116 II 103 consid. 2f p. 109; arrêt 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, la contribution allouée se révèle manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141).
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5.2. En substance, confirmant pour l'essentiel le raisonnement de l'autorité de première instance, les juges précédents ont retenu que le mariage avait eu un impact décisif sur la situation professionnelle et financière de l'ex-épouse, compte tenu du fait qu'il avait duré 25 ans, que trois enfants étaient issus de cette union, que l'ex-épouse, qui travaillait à plein temps, avait cessé de travailler pendant une année après la naissance de l'aînée, puis durant trois ans après la naissance des jumeaux, avant de reprendre une activité à temps partiel, afin de pouvoir s'occuper des enfants et de l'essentiel du ménage. Dans ces circonstances, peu importait que les parties soient séparées depuis quatre ans et demi, cette durée ne suffisant d'ailleurs pas à justifier la prise en compte de la situation de l'intimée durant la séparation plutôt que durant la vie commune. Quant au niveau de vie mené durant la vie commune, les deux parties avaient admis qu'il correspondait aux revenus réalisés en commun avant la séparation. La cour cantonale a confirmé que l'on ne pouvait exiger de l'intimée qu'elle travaille à un taux supérieur à 80%, compte tenu des circonstances, notamment le fait qu'elle est âgée de 51 ans et qu'elle a déjà fait un effort louable en augmentant son taux d'activité de 60% à 80% en travaillant sur deux sites. Les revenus de l'ex-époux (18'850 fr. net par mois en moyenne), sous déduction de ses charges (7'995 fr. 35), permettaient à celui-ci de disposer d'un disponible de 10'854 fr. 65. Même si l'on prenait en considération les charges qu'il avait alléguées en première instance (14'500 fr.), qui n'étaient cependant pas établies, son disponible de 4'350 fr. lui permettrait encore de verser la contribution d'entretien prévue par le premier juge pour son ex-épouse (3'100 fr. pour une durée de dix ans [correspondant au déficit de l'ex-épouse] et 3'000 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de la retraite [vu les conclusions prises en première instance par l'intimée, soit 3'000 fr. par mois après une durée de 10 ans]).
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5.3. Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait dû tenir compte du fait que les parties sont séparées depuis près de cinq ans, qu'elles n'avaient pas de train de vie dispendieux et n'ont pas fait d'économies, qu'elles sont relativement jeunes (51 ans), qu'il faudrait ainsi prendre en considération leurs chances de remariage - à tout le moins de concubinage -, du fait que son ex-épouse va bénéficier d'un montant en capital de 277'947 fr., plus 400'000 fr. provenant de la caisse de pension de son ex-époux et que, les enfants étant désormais majeurs, ils n'ont plus à être pris en charge. Il souligne que la pension qui a été fixée ne respecte pas le principe de l'indépendance économique découlant du nouveau droit du divorce, puisqu'elle devra être versée durant près de douze ans. La solution retenue n'aurait pas pour effet de motiver l'intimée - qui semble se contenter d'une activité à 80% - à travailler à temps complet. Enfin, le recourant semble soutenir que la situation financière de son ex-épouse n'a pas été influencée, durablement et concrètement, par le mariage, et qu'en tous les cas, le standard de vie des parties durant le mariage ne peut être maintenu, compte tenu du fait que son propre revenu s'élève à 12'395 fr. 85 seulement. Son propre minimum vital serait entamé, vu son revenu de 12'395 fr. 85 et ses charges, arrêtées par le premier juge à 14'500 fr.
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5.4. En l'espèce, il est indéniable que le mariage a influencé la situation financière de l'épouse (cf. à ce sujet ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 p. 105); en se contentant de prétendre que tel n'est pas le cas, le recourant ne motive au demeurant pas sa critique conformément aux exigences légales (cf. supra consid. 2.2). Les différentes autres critiques qu'il formule ne sont pas de nature à démontrer que l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation dans le cadre de la détermination de la contribution d'entretien. Pour le surplus, fondée sur des faits qui n'ont pas été retenus par l'autorité cantonale, sans que celle-ci n'ait fait preuve d'arbitraire à cet égard (cf. supra consid. 5.1 et 5.2), le grief du recourant en relation avec son propre minimum vital est irrecevable (cf. supra consid. 2.1 et 2.2).
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6. En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera en outre à l'intimée - qui a obtenu gain de cause s'agissant de l'effet suspensif, mais n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond - une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Une indemnité de 300 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 23 mars 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Bonvin
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