BGer 6B_1229/2014 |
BGer 6B_1229/2014 vom 07.04.2016 |
{T 0/2}
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6B_1229/2014
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Arrêt du 7 avril 2016 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
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Greffière : Mme Cherpillod.
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Participants à la procédure
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X.________, représenté par
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Me Bernard Cron, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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2. A.A.________,
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3. B.A.________,
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tous les deux représentés par Me Philippe Eigenheer, avocat,
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intimés.
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Objet
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Faux dans les titres (billet à ordre),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 novembre 2014.
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Faits : |
A. Par jugement du 2 octobre 2013, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour escroquerie à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende, à 50 fr. le jour. Il a ordonné la levée du séquestre sur plusieurs comptes bancaires et astreint X.________ à payer à A.A.________ et B.A.________ 75'505 fr. 60, avec intérêts, au titre de réparation de leur dommage ainsi que 15'880 fr. 65, avec intérêts, à titre de participation à leurs honoraires de conseil relatifs à la procédure pénale.
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B. Par arrêt du 7 novembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis partiellement les appels formés par X.________ d'une part, A.A.________ et B.A.________ d'autre part. Elle a annulé le jugement du 2 octobre 2013 dans la mesure où il condamne X.________ pour escroquerie et l'astreint aux paiements précités. Statuant à nouveau, elle a acquitté X.________ de l'infraction d'escroquerie et l'a condamné pour faux dans les titres à une peine pécuniaire ferme de 100 jours-amende, à 50 fr. le jour, ainsi qu'au paiement à A.A.________ et B.A.________ de 14'000 fr., avec intérêts, à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférant à la procédure de première instance. A.A.________ et B.A.________ étaient déboutés de leurs autres conclusions civiles. La Chambre pénale d'appel et de révision prenait acte que X.________ reconnaissait devoir à ces derniers 75'505 fr. 60, avec intérêts dès le 1er janvier 2011.
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S'agissant des faits encore pertinents ici, cette autorité a constaté que X.________ avait pris en sous-location, dès janvier 2007, un appartement loué par B.A.________ et propriété du fils de cette dernière, A.A.________. En 2009, X.________ accumulant d'importants retards de paiement, A.A.________ l'a sommé de lui constituer un billet à ordre correspondant à la somme due pour la sous-location de l'appartement. Le bail a été résilié en octobre 2009 et une procédure d'évacuation initiée. Après plusieurs engagements non tenus, X.________ a fait parvenir, courant mai 2010, à A.A.________ un billet à ordre. Celui-ci, daté du 28 mai 2010, est signé par X.________ et mentionne qu'à l'échéance du 30 juin 2010, il payera à l'ordre de A.A.________ la somme de 100'000 fr. " valeur reçue " à " Banque C.________, Genève ". Un protêt faute de paiement a été établi le 1er juillet 2010. Banque C.________, à Genève, a été radiée du registre du commerce le 5 mars 2010, ses activités étant reprises par Banque D.________.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 novembre 2014. Il requiert, avec suite de frais et dépens, son acquittement de l'accusation de faux dans les titres, que le montant de 14'000 fr. précité ne soit pas mis à sa charge et que la République et Canton de Genève soit condamnée en tous les frais et dépens, lesquels comprendront une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires de son avocat.
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L'autorité précédente a renoncé à se déterminer sur le recours. Le ministère public a conclu à son rejet. A.A.________ et B.A.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. X.________ a formé des observations sur le mémoire de A.A.________ et B.A.________, observations qui ont été transmises à ces derniers.
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Considérant en droit : |
1. Le recours est motivé conformément aux exigences posées par l'art. 42 al. 2 LTF, de sorte qu'il est recevable à tout le moins s'agissant des griefs de violation des art. 110 al. 4 et 251 CP, griefs dont l'examen scelle le sort de la cause.
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2. Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. Il invoque notamment que le billet à ordre est apte à prouver que le débiteur a reconnu sa dette et qu'il s'est engagé à la régler à la date prévue, non qu'il dispose de la somme figurant dans le document et s'exécutera effectivement à la date d'échéance.
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2.1. Aux termes de l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
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L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 134). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15).
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2.2. La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
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Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non (ATF 138 IV 130 consid. 2.2. 1 p. 135; 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59). La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 138 IV 130 consid. 2.2. 1 p. 135; 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59).
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D'après la jurisprudence, dans les rapports entre auteur et destinataire, les factures ne constituent des titres que dans des circonstances spéciales, attendu qu'elles ne contiennent en règle générale que de simples allégations de l'auteur concernant la prestation due par le destinataire (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 et consid. 2.4.2 p. 138; 115 IV 225 consid. 2c 228). Le chèque (art. 1100 à 1144 CO) ne contient quant à lui pas de déclaration même implicite quant au fondement commercial de l'assignation, du but d'utilisation de l'argent et de la volonté à ce sujet du tireur, de sorte qu'il n'est pas destiné ni propre à prouver de tels faits et dès lors ne constitue pas un titre à ces égards (arrêt 6B_291/2012 du 16 juillet 2013 consid. 4.4). Enfin pour illustrer le caractère relatif du titre, BERNARD CORBOZ estime qu'un procès-verbal d'assemblée générale peut établir qu'une personne a fait une déclaration déterminée, mais non qu'elle a dit la vérité. Une cession de créance quant à elle établit qu'une personne a manifesté la volonté de céder la créance, non que la créance en question existe effectivement (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol II, 3e éd. 2010, no 28 ad art. 251 CP).
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2.3. Selon la jurisprudence, le billet à ordre, qui fait l'objet des art. 1096 à 1099 CO, est une reconnaissance de dette abstraite telle que l'entend l'art. 17 CO, soumise aux règles du droit des papiers-valeurs. Autrement dit, c'est une reconnaissance de dette émise sous forme d'un effet de change (ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.2; 127 III 559 consid. 3a et les références doctrinales). Le souscripteur de l'effet est obligé en tant que débiteur principal (art. 1099 al. 1 CO).
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L'art. 1096 CO dresse la liste des mentions que doit contenir le billet à ordre. Les éléments absolument nécessaires, à savoir ceux sans lesquels il ne peut s'agir d'un billet à ordre, sont indiqués aux ch. 1 et 2 de cette norme: il s'agit de la dénomination « billet à ordre » insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre (ch. 1) et la promesse pure et simple (c'est-à-dire inconditionnelle) de payer une somme déterminée (ch. 2; arrêt 4A_460/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.3). L'art. 1098 CO indique quelles dispositions relatives à la lettre de change régissent le billet à ordre.
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En tant que reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, le billet à ordre incorpore avant tout un engagement inconditionnel et irrévocable de payer au créancier une somme déterminée, sans énoncer la cause de l'obligation. La reconnaissance de dette n'est pas abstraite dans le sens où elle serait détachée de la relation juridique lui servant de fondement, mais seulement d'un point de vue formel et strictement documentaire, son caractère abstrait s'épuisant dans le renversement du fardeau de la preuve, obligeant le débiteur à rapporter la preuve de l'inexistence de la dette reconnue (ATF 127 III 559 consid. 4a; arrêt 4C.235/2002 du 23 septembre 2002 consid. 2.1).
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Le billet à ordre se distingue d'une simple reconnaissance de dette dans la manière dont la dette qu'il incorpore peut être recouvrée. Ainsi, en vertu de l'art. 177 LP, le créancier qui agit en vertu d'un effet de change - auquel appartient le billet à ordre - peut requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite. La poursuite pour effets de change se distingue de la procédure de faillite principalement par le fait que les motifs d'opposition sont restreints (art. 182 LP) et les délais de paiement, de plainte, de recours, d'opposition et de traitement par l'autorité sont plus courts (art. 20, 178 et 179 al. 1 LP).
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2.4. L'autorité précédente reproche au recourant d'avoir indiqué dans le billet à ordre un lieu de paiement erroné d'une part et de n'avoir pas eu l'intention de s'acquitter du montant indiqué dans ce document d'autre part. Selon elle, ce document est un titre au sens des art. 110 al. 4 et 251 CP, dès lors qu'il tend à prouver l'existence d'une dette et la promesse inconditionnelle du recourant de verser 100'000 fr. sur ordre de l'intimé d'ici au 30 juin 2010. Le billet à ordre constituerait une promesse de paiement qualifiée propre à prouver la réelle volonté du recourant, soit payer sa dette à l'échéance. Le recourant ayant au moins accepté l'idée de tromper la partie plaignante par le moyen du titre qu'il lui a transmis, dans le but de se procurer un avantage illicite, en gagnant du temps sans s'acquitter du loyer dû, l'autorité précédente a jugé qu'il s'était rendu coupable de faux dans les titres (cf. arrêt entrepris, p. 13 s. consid. 4.2).
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2.5. Le billet à ordre litigieux contient la dénomination de " billet à ordre " et l'engagement du recourant de payer une certaine somme à une certaine date sur ordre de l'intimé. Il constitue un billet à ordre valable au sens des art. 1096 ss CO, même si le lieu d'exécution indiqué est erroné.
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2.6. L'autorité précédente reproche au recourant d'avoir menti sur son intention de s'acquitter du montant indiqué dans le billet à ordre. Il convient ici de distinguer l'engagement pris par le recourant de s'acquitter de ce montant de l'intention réelle, interne au recourant, de respecter cet engagement. L'autorité précédente n'a pas constaté que cet engagement était faux, mais uniquement que le recourant n'avait pas l'intention de s'acquitter de la dette reconnue dans le billet à ordre à la date indiquée dans celui-ci. Le billet à ordre comprend uniquement la promesse du recourant de s'acquitter du montant indiqué. Il ne dit en revanche rien de l'intention du recourant de respecter cette promesse. En l'absence de circonstances particulières, ici absentes, on ne saurait déduire l'intention d'exécuter un engagement de la seule existence de cet engagement (cf. par analogie, arrêt 6B_291/2012 précité consid. 4.4), sauf à voir dans tout engagement une preuve de l'intention de son auteur de le respecter et, par voie de conséquence, un faux dans les titres possible dans tout document dont les engagements n'ont pas ensuite été respectés. Il convient ainsi à ce stade déjà de considérer que le fait jugé comme faux par l'autorité précédente, soit l'intention du recourant de ne pas s'acquitter [recte: de s'acquitter] du montant dû à l'échéance donnée, n'est pas constaté dans le billet à ordre.
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Un billet à ordre peut être établi par quiconque est capable de s'obliger par contrat (art. 990 CO), sur n'importe quel support papier, moyennant qu'il contienne les informations prévues par l'art. 1096 CO. Son auteur est totalement libre d'y indiquer ce qu'il veut, unilatéralement, le document et son contenu n'étant soumis à aucune vérification de tiers. Les particularités du billet à ordre, telles qu'elles ressortent du Code des obligations, visent à s'assurer que la dette qui y est incorporée sera acquittée plus facilement et contre remise du titre. Elles n'ont aucune portée sur la véracité de l'intention du souscripteur qu'il s'acquitte de la dette indiquée à la date donnée, l'autorité précédente estimant d'ailleurs que le billet à ordre ne comporte aucune assurance de paiement (cf. arrêt attaqué, p. 17). Les dispositions de la LP visent quant à elles à assurer un recouvrement rapide de la dette incorporée dans le billet à ordre et non à assurer une quelconque véracité de l'intention de s'en acquitter. Le recourant, en prenant dans un billet à ordre l'engagement de payer, rendait plus facile pour l'intimé l'exécution de cet engagement. Cela ne suffit toutefois pas à en déduire que le billet à ordre était propre et de nature à prouver la réalité de l'intention du recourant de s'acquitter de la promesse indiquée.
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Il résulte de ce qui précède que le billet à ordre litigieux n'était pas apte ni destiné à prouver l'intention du recourant de s'acquitter du montant promis dans ce document. Il ne constitue pas un titre s'agissant de ce fait. Une condamnation pour faux dans les titres, compte tenu de la fausseté retenue par l'autorité précédente de cette intention, est dès lors exclue.
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2.6.1. L'autorité précédente reproche également au recourant d'avoir indiqué un lieu de paiement faux. Au vu de ce qui précède, l'indication par le recourant sur le billet à ordre d'un lieu de paiement n'est pas non plus destinée, ni propre à prouver la véracité de ce lieu. Le billet à ordre ne constitue pas non plus un titre à cet égard, qui pourrait donner lieu à une infraction de faux dans les titres.
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3. Le recours doit être admis pour ces motifs, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant.
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Il convient d'annuler l'arrêt attaqué, d'acquitter le recourant de l'accusation de faux dans les titres en application de l'art. 107 al. 2 LTF et de renvoyer la cause pour le surplus à l'autorité précédente pour fixation des frais et indemnités liés aux procédures cantonales.
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Les frais judiciaires seront mis pour moitié à la charge des intimés qui ont conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, solidairement entre eux, le canton de Genève n'ayant pas à en supporter (art. 66 al. 1, 4 et 5 LTF). Le recourant peut prétendre à une indemnité de dépens, à la charge pour moitié du canton de Genève et pour l'autre moitié des intimés solidairement entre eux (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le recourant est acquitté de l'infraction de faux dans les titres.
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2. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et indemnités liés aux procédures antérieures.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux.
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4. Une indemnité de 3'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise pour moitié à la charge du canton de Genève et pour moitié à la charge des intimés, solidairement entre eux.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 7 avril 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Cherpillod
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