BGer 6B_718/2015
 
BGer 6B_718/2015 vom 14.04.2016
{T 0/2}
6B_718/2015
 
Arrêt du 14 avril 2016
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Sébastien Thüler, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Infraction à la loi fédérale sur les étrangers; indemnité pour frais de défense,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mai 2015.
 
Faits :
A. Par jugement du 23 février 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a reconnu X.________ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs. Il a par ailleurs révoqué le sursis octroyé à l'intéressé le 25 août 2011 par le Ministère public du Valais central.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
X.________ a créé une société active notamment dans les travaux de coffrage, de ferraillage et de démolition de bâtiment, qu'il a cédée en 2010 à son épouse, laquelle l'a remise en juillet 2013 à A.________. X.________ détient en outre une entreprise de lavage express et a créé, en décembre 2012, la société B.________ SA ayant pour but toutes activités dans le domaine de la construction, principalement la direction et l'exécution de travaux.
En novembre 2013, X.________ a indiqué à A.________ qu'il recherchait des ouvriers. Celui-ci lui a alors proposé les services de C.________. Ce dernier, qui était en situation irrégulière en Suisse, a été interpellé le 29 novembre 2013 alors qu'il circulait au volant d'une voiture propriété de B.________ SA. Il a immédiatement reconnu se trouver illégalement en Suisse et travailler depuis trois semaines environ pour l'entreprise B.________ SA. Il a précisé que lors de son engagement il avait eu un contact avec le patron de l'entreprise qui lui avait uniquement demandé s'il était titulaire d'un permis de conduire.
Le 20 août 2014, X.________ a été entendu par le Ministère public dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite de la dénonciation par le service de l'emploi de B.________ SA et de lui-même en qualité d'employeur de fait; il n'a pas répondu à la question qui lui était posée quant aux vérifications auxquelles il avait procédé avant d'employer C.________. Au cours de la procédure consécutive à son opposition à l'ordonnance pénale rendue à son encontre, X.________ a admis devant la vice-présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte n'avoir procédé à aucune vérification auprès de C.________ concernant une éventuelle autorisation de travailler. Il a précisé qu'il s'était contenté de s'assurer qu'il était titulaire d'un permis de conduire.
B. Le 27 mai 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé.
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens des trois instances, principalement d'une part à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de l'accusation d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (sic), qu'il lui est alloué une indemnité à titre de frais de défense nécessaire de 2'435,65 fr. pour toutes choses, que l'entier des frais de justice sont laissés à la charge de l'État et d'autre part au renvoi de la cause à la cour cantonale " pour interpellation de son conseil sur l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour les procédures de première et deuxième instances et fixation de ces derniers ". A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
 
Considérant en droit :
1. Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de son droit à un procès équitable, conformément à l'art. 6 par. 3 CEDH, au motif qu'il n'a pas été en mesure de faire entendre C.________, ce dernier ayant été auditionné puis contraint de quitter le territoire suisse avant même que le recourant ne soit informé de la procédure menée contre lui. Il soutient que les déclarations de C.________ ont été essentielles à sa condamnation car sans elles la cour cantonale aurait dû considérer qu'il avait demandé à son employé de présenter ses papiers et que celui-ci avait été contrôlé seulement deux à trois jours après, de sorte qu'il avait satisfait à son devoir de diligence.
Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable consacré par l'art. 6 par. 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les déclarants. Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive. Néanmoins, lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête peut être prise en considération alors même que le prévenu n'aurait pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais à condition qu'elle soit soumise à un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss et les arrêts cités).
En l'espèce, non seulement il n'est plus possible de procéder à une audition du témoin, qui est introuvable, mais de surcroît les déclarations de ce dernier ne constituent pas une preuve décisive pour la condamnation du recourant. En effet, le recourant a lui-même admis ne pas s'être assuré auprès de son employé que celui-ci était au bénéfice d'une autorisation de travailler en Suisse. En outre, la durée de la période pendant laquelle C.________ a travaillé pour lui ne constitue pas un élément pertinent pour déterminer si l'infraction est réalisée.
2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 12 CP au motif que, selon lui, seule une négligence peut lui être imputée.
Conformément à l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). En vertu de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte.
Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 p. 15 ss). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226 et les arrêts cités).
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4), que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire; l'invocation de ce moyen suppose une argumentation claire et détaillée, les critiques appellatoires étant irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception du dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 et référence citée).
Il ressort des constatations de l'autorité cantonale que le recourant a déjà fait l'objet de deux condamnations, en 2008 et en 2011, pour avoir employé des travailleurs sans permis. Il connaissait donc parfaitement les obligations qui lui incombaient dans ce contexte. Il a par ailleurs été admis que le recourant n'avait même pas demandé à son employé s'il disposait d'une autorisation de travailler en Suisse. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que le recourant ne pouvait qu'avoir accepté le risque d'employer un étranger dépourvu d'autorisation de travailler en Suisse. Au surplus, conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, il n'est pas possible d'entrer en matière sur l'argumentation du recourant dans la mesure où elle repose sur la prémisse qu'il avait obtenu des assurances de l'employeur juridique de l'intéressé, dès lors qu'une telle constatation ne ressort pas du jugement attaqué et que le recourant ne soulève aucun grief recevable de constatation arbitraire des faits.
3. Le recourant invoque enfin une violation du principe d'accusation dans l'hypothèse où une infraction par négligence serait retenue à son encontre. Tel n'étant pas le cas, ce grief devient sans objet.
4. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 14 avril 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Paquier-Boinay