BGer 1C_138/2016 |
BGer 1C_138/2016 vom 18.04.2016 |
{T 0/2}
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1C_138/2016
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Ordonnance du 18 avril 2016
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Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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recourant,
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contre
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Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes, Protection des informations et des objets (PIO), case postale 226, 1000 Lausanne 18.
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Objet
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contrôle de sécurité relatif aux personnes; assistance judiciaire,
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recours contre la décision du Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral du 4 mars 2016.
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Vu : |
la déclaration de risque notifiée à A.________ le 4 février 2016 par le Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département de la défense, de la protection de la population et des sports,
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le recours, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, formé le 25 février 2016 contre cette décision par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral,
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la décision incidente du 4 mars 2016 par laquelle le Juge instructeur de cette juridiction invite A.________ à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 800 fr. jusqu'au 4 avril 2016,
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le recours en matière de droit public déposé le 26 mars 2016 contre cet arrêt par A.________, qui reproche au Juge instructeur de ne pas avoir statué sur la demande d'assistance judiciaire formulée dans son recours,
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la nouvelle décision incidente du 31 mars 2016, dont une copie a été communiquée au Tribunal fédéral le 18 avril 2016 avec le dossier de la procédure, par laquelle le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de sa décision du 4 mars 2016, rejette la demande d'assistance judiciaire du recourant du 25 février 2016 et invite celui-ci à verser une avance de frais de 800 fr. sur le compte du Tribunal jusqu'au 2 mai 2016 sous peine de voir son recours déclaré irrecevable sous suite de frais;
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considérant : |
qu'il convient de prendre acte de cette décision qui rend sans objet le recours en matière de droit public formé le 26 mars 2016 par A.________ contre la décision incidente du 4 mars 2016,
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qu'il convient en conséquence de rayer la cause du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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que la requête d'assistance judiciaire devient sans objet également,
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qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF), ni alloué de dépens dès lors que l'intéressé a procédé sans avocat;
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.
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2. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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4. La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes et au Tribunal administratif fédéral.
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Lausanne, le 18 avril 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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