BGer 1C_138/2016
 
BGer 1C_138/2016 vom 18.04.2016
{T 0/2}
1C_138/2016
Ordonnance du 18 avril 2016
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
recourant,
contre
Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes, Protection des informations et des objets (PIO), case postale 226, 1000 Lausanne 18.
Objet
contrôle de sécurité relatif aux personnes; assistance judiciaire,
recours contre la décision du Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral du 4 mars 2016.
 
Vu :
la déclaration de risque notifiée à A.________ le 4 février 2016 par le Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département de la défense, de la protection de la population et des sports,
le recours, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, formé le 25 février 2016 contre cette décision par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral,
la décision incidente du 4 mars 2016 par laquelle le Juge instructeur de cette juridiction invite A.________ à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 800 fr. jusqu'au 4 avril 2016,
le recours en matière de droit public déposé le 26 mars 2016 contre cet arrêt par A.________, qui reproche au Juge instructeur de ne pas avoir statué sur la demande d'assistance judiciaire formulée dans son recours,
la nouvelle décision incidente du 31 mars 2016, dont une copie a été communiquée au Tribunal fédéral le 18 avril 2016 avec le dossier de la procédure, par laquelle le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de sa décision du 4 mars 2016, rejette la demande d'assistance judiciaire du recourant du 25 février 2016 et invite celui-ci à verser une avance de frais de 800 fr. sur le compte du Tribunal jusqu'au 2 mai 2016 sous peine de voir son recours déclaré irrecevable sous suite de frais;
 
considérant :
qu'il convient de prendre acte de cette décision qui rend sans objet le recours en matière de droit public formé le 26 mars 2016 par A.________ contre la décision incidente du 4 mars 2016,
qu'il convient en conséquence de rayer la cause du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que la requête d'assistance judiciaire devient sans objet également,
qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF), ni alloué de dépens dès lors que l'intéressé a procédé sans avocat;
 
 par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.
2. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
4. La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes et au Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 18 avril 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin