BGer 5A_284/2016 |
BGer 5A_284/2016 vom 20.04.2016 |
{T 0/2}
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5A_284/2016
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Arrêt du 20 avril 2016 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,
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intimé.
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Objet
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déni de justice (curatelle de coopération),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Considérant : |
que, par décision du 10 décembre 2015, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de coopération en faveur du recourant, décision contre laquelle celui-ci a recouru en date du 7 janvier 2016;
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que, devant le Tribunal de céans, le recourant se plaint de déni de justice, reprochant au Tribunal cantonal de tarder à statuer sur son recours, déplore que celui-ci ne se soit pas vu attribuer l'effet suspensif et demande au Tribunal fédéral de l'octroyer;
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que l'écriture du recourant est confuse et incompréhensible, de sorte qu'elle ne correspond manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que, vu le sort du recours, la requête du recourant tendant à ce que l'effet suspensif soit attribué au recours cantonal est sans objet;
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que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant voué à l'échec (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
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Lausanne, le 20 avril 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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