BGer 1B_162/2016 |
BGer 1B_162/2016 vom 02.05.2016 |
{T 0/2}
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1B_162/2016
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Arrêt du 2 mai 2016 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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recourant,
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Objet
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procédure pénale.
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Considérant : |
que A.________, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, a adressé le 8 avril 2016 au Tribunal fédéral un courrier en langue roumaine daté du 6 avril 2016, intitulé "recurs", en lien avec une procédure pénale ouverte à Genève sous la référence P/20069/2015,
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que dans la mesure où ce courrier n'était pas rédigé dans une langue officielle de la Confédération et ne contenait pas davantage la décision attaquée, comme l'exige l'art. 42 al. 1 et 3 LTF pour tout recours au Tribunal fédéral, le Président de la Ire Cour de droit public l'a invité, par ordonnance du 12 avril 2016, à remédier à ces irrégularités d'ici au 22 avril 2016, en l'avertissant qu'à défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération,
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que cette ordonnance est restée sans suite,
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que pour autant que le courrier du 6 avril 2016 puisse être considéré comme un recours en matière pénale contre une décision prise en dernière instance cantonale, celui-ci doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 42 al. 6 LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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qu'au vu des circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF);
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant.
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Lausanne, le 2 mai 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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