BGer 1F_7/2016 |
BGer 1F_7/2016 vom 13.05.2016 |
{T 0/2}
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1F_7/2016
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Arrêt du 13 mai 2016 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Karlen et Eusebio.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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requérant,
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contre
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1213 Petit-Lancy,
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intimé,
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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Chambre pénale de recours de la Cour de justice
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de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_360/2015 du 2 mars 2016.
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Faits : |
Le Procureur général de la République et canton de Genève instruit une procédure pénale contre A.________ et B.________ sur plaintes de C.________.
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Le 7 septembre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté la requête de récusation du Procureur général déposée par A.________ le 26 juin 2015.
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Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par le prévenu contre ce prononcé au terme d'un arrêt rendu le 2 mars 2016 (cause 1B_360/2015).
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Le 21 avril 2016, A.________ a demandé la révision de cet arrêt en concluant à son annulation ainsi qu'à celle de l'arrêt de la Cour de justice du 7 septembre 2015 et au renvoi du dossier à cette juridiction pour nouvelle décision dans le sens des considérants, respectivement à la récusation du Procureur général.
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Considérant en droit : |
1. La demande de révision, fondée sur le motif prévu par l'art. 121 let. d LTF, a été déposée en temps utile (art. 124 al. 1 let. b LTF), de sorte qu'elle est recevable au regard de cette disposition.
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2. En vertu de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
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Il y a inadvertance au sens de cette disposition lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique. Par ailleurs, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arrêt 1F_2/2014 du 3 juillet 2014 consid. 1.1; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18).
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3. Le requérant reproche au Tribunal fédéral d'avoir erronément retenu qu'il se plaignait du fait que le Procureur général n'avait pas ouvert de procédure pénale contre C.________ pour instigation à faux témoignage sur la base de la pièce produite par B.________ le 12 mai 2015, alors que le refus d'ouvrir une telle procédure de ce chef visait en réalité non pas le plaignant mais un tiers. Cette erreur justifierait la révision de l'arrêt litigieux en application de l'art. 121 let. d LTF.
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Le fait que l'infraction d'instigation à faux témoignages dénoncée par B.________ le 12 mai 2015 viserait non pas C.________, comme l'a retenu la Cour de céans, mais un tiers n'est pas de nature à modifier l'appréciation juridique retenue dans l'arrêt du 2 mars 2016 dont le requérant demande la révision et à entraîner une décision qui lui soit favorable. Le Tribunal fédéral a en effet précisé que s'il considérait que le Procureur général avait tardé à agir ou s'était refusé à ouvrir une procédure pénale, A.________ n'était pas dénué de moyens légaux pour défendre ses droits procéduraux et pouvait à tout moment déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP) et que c'est par cette voie et non par celle de la récusation qu'il devait prioritairement réagir (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). Ces considérations demeurent pleinement valables et justifient à elles seules le rejet du motif de récusation du Procureur général tiré de l'omission de ce magistrat de procéder à l'ouverture d'une procédure pénale pour instigation à faux témoignages. Ainsi, même si le Tribunal fédéral devait avoir retenu à tort que l'accusation d'instigation à faux témoignages visait C.________, il n'en résulte pas pour autant que cette erreur soit pertinente pour apprécier le bien-fondé de la récusation du Procureur général et qu'elle puisse aboutir à l'admission de cette requête.
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Sur ce point, la demande de révision est mal fondée.
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4. Le requérant voit également une inadvertance consistant à avoir retenu de manière erronée qu'à l'audience de confrontation du 18 juin 2015, le Procureur général s'était limité à notifier les charges aux prévenus et qu'il n'avait procédé à aucune autre mesure d'instruction alors qu'il avait ordonné à cette occasion la jonction des procédures ouvertes sur plaintes de C.________ et interpelé celui-ci sur sa constitution comme partie plaignante.
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L'inadvertance alléguée n'affecte toutefois pas l'arrêt rendu le 2 mars 2016 sur recours de A.________, mais celui rendu le même jour sur recours de B.________. Le requérant ne saurait invoquer la prétendue connexité des procédures de récusation pour se plaindre d'une motivation qui n'a pas été retenue dans l'arrêt le concernant et en demander la révision. Sur ce point, la demande de révision est manifestement irrecevable.
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5. Le requérant voit enfin un fait nouveau propre à justifier la révision de l'arrêt du 2 mars 2016 dans le fait qu'une procédure pénale a été ouverte en février 2016 sous la référence P/3793/2016 à la suite prétendument des dénonciations faites par B.________ les 8 et 12 mai 2015. Cet élément aurait dû être communiqué au Tribunal fédéral étant donné qu'il était pertinent pour apprécier le bien-fondé de sa demande de récusation du Procureur général.
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Le requérant se réfère sur ce point également à l'art. 121 let. d LTF. On voit cependant mal qu'il puisse être reproché à la Cour de céans une inadvertance puisque le fait dont il se prévaut ne ressort pas du dossier qui a été soumis au Tribunal fédéral et était inconnu de ce dernier lorsqu'il a statué. S'agissant au surplus d'un fait nouveau, il n'aurait de toute manière pas pu être pris en considération au regard de l'art. 99 al. 1 LTF. Il pourrait tout au plus être invoqué à l'appui d'une nouvelle requête de récusation du Procureur général, du Premier procureur en charge de la procédure P/3793/2016 ou du Ministère public en tant qu'institution. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner s'il aurait été de nature à entraîner une autre motivation au fond que celle retenue et à conduire à l'admission de la demande de récusation.
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6. Vu ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable, sans autre mesure d'instruction. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, ainsi qu'au Procureur général et à Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 13 mai 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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