BGer 6B_517/2016
 
BGer 6B_517/2016 vom 13.05.2016
{T 0/2}
6B_517/2016
 
Arrêt du 13 mai 2016
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Refus de sortie, recours en matière pénale
au Tribunal fédéral, motivation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 3 mars 2016 (OEP/MES/128/BD).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 3 mars 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le refus de sortie prononcé le 7 janvier 2016 par l'Office d'exécution des peines dans la procédure citée sous rubrique. Elle a en outre dénié au prénommé le droit à l'assistance judiciaire.
2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
3. En réponse au courrier du prénommé, daté du 11 mai 2016, il est observé que le Ministère public est partie à la présente procédure en tant que représentant des intérêts de l'Etat.
4. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée, en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281).
Argumentant sur la proportionnalité de la mesure d'internement dont il fait l'objet, le recourant ne se détermine aucunement sur les motifs développés dans l'arrêt attaqué (cf. consid. 3.2 en particulier). A défaut, son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale susmentionnées, de sorte qu'il doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il est en outre précisé que le respect du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 et 47 al. 1 LTF) ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès (cf. art. 64 al. 1 - 2 LTF) ne permettent pas de statuer sur le droit à l'assistance judiciaire avant le dépôt du recours au Tribunal fédéral (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF).
5. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 13 mai 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring