BGer 6B_469/2016
 
BGer 6B_469/2016 vom 20.05.2016
{T 0/2}
6B_469/2016
 
Arrêt du 20 mai 2016
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 16 mars 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 16 mars 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre le courrier du 15 février 2016 de la Commission de police de la Riviera informant celui-ci du fait que l'amende de 100 fr. prononcée à son encontre le 16 avril 2015 serait convertie en peine privative de liberté de substitution sans nouvelle de sa part. Elle a en outre imputé les frais de procédure à la charge du prénommé. Ce dernier interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal sans démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité serait contraire au droit. En outre, il se borne à contester sa condamnation aux frais judiciaires sans discuter les motifs de la décision cantonale sur ce point. Enfin, il reproche à la juridiction cantonale de ne pas lui avoir octroyé l'assistance judiciaire sans pour autant alléguer l'avoir saisie d'une demande en ce sens, qui aurait été ignorée. Faute de satisfaire aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), la présente écriture se révèle irrecevable et peut être écartée en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, et à A.________, curatrice de X.________.
Lausanne, le 20 mai 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring