BGer 8C_350/2016 |
BGer 8C_350/2016 vom 30.05.2016 |
{T 0/2}
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8C_350/2016
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Arrêt du 30 mai 2016 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Fretz Perrin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Caisse cantonale de chômage, Division juridique, Rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-chômage (condition procédurale),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
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du 4 avril 2016.
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Considérant : |
que par décision du 9 avril 2014, la Caisse cantonale de chômage, agence du Nord vaudois (ci-après: la caisse), a décidé de ne pas donner suite à la demande d'indemnités de chômage présentée par A.________, au motif que son mari bénéficiait d'un pouvoir décisionnel au sein de l'entreprise C.________ Sàrl, dont elle avait été licenciée avec effet au 31 mars 2014,
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que le 30 juin 2014, A.________ a à nouveau sollicité des prestations de l'assurance-chômage dès cette date, en indiquant vivre séparée de corps de son époux depuis le 28 juin 2014,
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que la prénommée a par la suite bénéficié de l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation à partir du 26 août 2014 jusqu'au 25 août 2016, compte tenu en particulier de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 juillet 2014 attestant la séparation des époux,
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que le 27 mai 2015, l'Office régional de placement de U.________ a informé la caisse du changement de domicile de l'assurée, selon une attestation signée le même jour par cette dernière, et dont la nouvelle adresse, dès le 1er février 2015, était à nouveau la même que celle de son conjoint,
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que par décision du 30 juillet 2015, la caisse a mis fin au versement de ses prestations en faveur de l'assurée avec effet au 1 er février 2015, en raison de la reprise de la vie commune de cette dernière avec son conjoint,
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que par décision du même jour, la caisse a exigé de l'assurée la restitution d'une somme de 9'286 fr. 95, correspondant aux indemnités versées à tort pour les mois de février à mai 2015,
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que A.________ ayant formé opposition contre la décision de restitution, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, l'a rejetée par décision du 11 novembre 2015 et confirmé les décisions rendues le 30 juillet 2015 par la caisse,
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que par arrêt du 4 avril 2016, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision sur opposition du 11 novembre 2015,
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que par écriture du 4 mai 2015, adressée au Tribunal fédéral, A.________ déclare faire "opposition" à cet arrêt,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
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que la recourante allègue être séparée de son époux, lequel n'avait eu d'autre choix que de la licencier à la suite d'une résiliation du bail de l'un de ses salons de coiffure,
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qu'elle précise être retournée vivre au domicile conjugal faute de moyens suffisants pour se loger, dans l'attente d'un nouvel emploi,
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que ce faisant, la recourante ne discute pas la motivation du jugement entrepris et ne démontre pas en quoi celui-ci serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LTF,
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'il y a lieu de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
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Lucerne, le 30 mai 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Fretz Perrin
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