BGer 8C_327/2016
 
BGer 8C_327/2016 vom 31.05.2016
{T 0/2}
8C_327/2016
 
Arrêt du 31 mai 2016
 
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg,
route des Cliniques 17, 1701 Fribourg,
intimée.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois
du 7 avril 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 27 août 2014, l'organisme d'encadrement des requérants d'asile et des réfugiés B.________ AG a sanctionné A.________ en opérant une réduction de 60 fr. sur les prestations d'aide sociale qu'elle pouvait prétendre pour une durée de trois mois, et réclamé à celle-ci la restitution des prestations sociales indûment perçues, soit la somme mensuelle de 180 fr. jusqu'à remboursement de la totalité du montant à restituer de 18'797 fr. Cette décision était motivée par le fait que la requérante avait touché des pensions alimentaires pour son premier enfant sans les déclarer et qu'elle n'avait effectué aucune démarche pour obtenir les allocations familiales à la suite de la naissance de celui-ci, alors que l'aide sociale est régie par le principe de la subsidiarité.
2. Par décision du 5 décembre 2014, la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg a rejeté la réclamation de l'intéressée contre la décision du 27 août 2014.
3. Par jugement du 7 avril 2016, notifié à son destinataire le 18 avril suivant, la I re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par A.________, et confirmé la décision du 5 décembre 2014.
4. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle a envoyé le recours avec ses annexes le 9 mai 2016 par voie électronique à l'adresse de la direction du Tribunal fédéral à 19:42.
5. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
6. Depuis le 1er janvier 2007, il est possible de communiquer électroniquement des mémoires de recours au Tribunal fédéral. Les modalités de cette communication sont définies aux art. 42 al. 4, 48 al. 2 et 60 al. 3 LTF ainsi que dans le règlement du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes du 5 décembre 2006 [RCETF; RS 173.110.29]. Les parties intéressées à déposer un mémoire électronique doivent au préalable effectuer les démarches suivantes: acquérir une signature électronique qualifiée et s'enregistrer sur une des plate-formes de distribution reconnues (actuellement IncaMail et PrivaSphere). Ensuite, elles doivent adresser leurs mémoires électroniques à l'adresse de la chancellerie du Tribunal fédéral par l'intermédiaire de l'une de ces plates-formes dans le format prescrit par l'art. 4 RCETF. Le délai de recours est observé si, avant son échéance, le système informatique correspondant à l'adresse électronique officielle du Tribunal fédéral confirme la réception du mémoire (cf. art. 48 al 2 LTF). Cette quittance est délivrée automatiquement dès que le système reçoit une communication qui lui est lisible (KATHRIN AMSTUTZ/ PETER ARNOLD, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n. 18 ad. art. 48 LTF).
L'envoi d'un recours par simple courrier électronique ne respectant pas ces exigences ne peut pas être pris en considération (voir FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n. 61 ad art. 42 LTF et les arrêts cités).
7. En l'espèce, la recourante n'a pas transmis son recours par l'intermédiaire d'une des plate-formes de distribution reconnue par le Tribunal fédéral, et ne produit aucune confirmation de réception selon l'art. 48 al. 2 LTF. Par conséquent, son recours est irrecevable.
8. Par surabondance, on ajoutera qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Par ailleurs, lorsque le jugement attaqué se fonde sur le droit cantonal - comme c'est le cas ici -, la partie recourante doit faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres motifs de droits constitutionnels, en respectant les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.
En l'occurrence, la recourante se contente de renvoyer à ses écritures précédentes, tout en affirmant que ses conditions d'existence seraient mises en péril par le jugement cantonal. Ce faisant, elle ne démontre toutefois pas en quoi l'autorité précédente aurait fait une application arbitraire du droit cantonal ou violé d'une autre manière ses droits constitutionnels ou encore constaté les faits de manière manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. Dès lors, son recours ne répond aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF, et doit être déclaré irrecevable pour ce motif également.
9. Compte tenu des circonstances, on peut renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois.
Lucerne, le 31 mai 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : von Zwehl