BGer 2C_393/2016
 
BGer 2C_393/2016 vom 03.06.2016
2C_393/2016
{T 0/2}
 
Arrêt du 3 juin 2016
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président.
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________,
recourants,
contre
Commission du Barreau du canton de Genève.
Objet
Agrément pour l'exercice de la profession d'avocat sous la forme d'une société de capitaux; effet suspensif,
recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 8 avril 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 3 juin 2015, X.________ et Y.________, avocats indépendants inscrits au barreau genevois, ont sollicité de la Commission du barreau du canton de Genève l'agrément pour l'exercice de la profession d'avocat sous la forme d'une société de capitaux (art. 10 al. 2 de la loi genevoise sur la profession d'avocat du 26 avril 2002), pour l'ensemble des - actuels et futurs - avocats et avocats-stagiaires exerçant en qualité d'indépendants, respectivement employés au sein du bureau genevois de l'Étude Z.________.
2. Par décision du 14 décembre 2015, la Commission du barreau du canton de Genève a rejeté la demande d'agrément déposée par le intéressés en vue du maintien des inscriptions au registre cantonal des avocats exerçant au sein du bureau genevois de l'Étude Z.________ après création d'une société anonyme.
Le 29 janvier 2016, les intéressés ont déposé recours contre cette décision. Ils ont conclu à l'octroi de l'effet suspensif à leur recours et principalement à ce que la demande d'agrément déposée le 3 juin 2015 en vue du maintien des inscriptions du registre cantonal des avocats et avocats-stagiaires exerçant au sein du bureau genevois de Z.________ SA après création d'une société anonyme soit admise.
Le 22 mars 2016, faisant suite à un courrier de la chambre administrative du 17 mars 2016, la Commission a indiqué qu'elle ne s'était pas formellement déterminée sur les conclusions des intéressés en matière d'effet suspensif dans la mesure où sa décision du 14 décembre 2015 avait rejeté la requête en agrément et qu'un effet suspensif ne pouvait pas être restitué lorsque le recours était dirigé contre une décision à contenu négatif.
Par décision du 8 avril 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la requête en tant qu'elle demandait l'effet suspensif et en tant qu'elle requérait le prononcé de mesures provisionnelles.
3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ et Y.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais, de réformer la décision du 8 avril 2016 en ce sens que l'effet suspensif est octroyé, voire restitué, au recours cantonal. Ils demandent au Tribunal fédéral que soit accordé l'effet suspensif à leur recours. Ils se plaignent de l'application arbitraire du droit cantonal.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures au fond.
4. Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF), de sorte que le grief d'arbitraire dans l'application du droit cantonal invoqué par les recourants est admissible.
4.1. Se fondant sur l'art. 66 LPA/GE, l'instance précédente a considéré que la décision du 14 décembre 2015 était une décision négative, puisqu'elle rejetait une demande des intéressés tendant en substance à l'agrément de l'exercice de la profession d'avocat par les avocats et avocats-stagiaires du bureau genevois de l'Étude Z.________ dans le cadre d'une société de capitaux telle que régie par les documents produits, et donc visant à créer des droits et obligations modifiant la situation factuelle et juridique antérieure du bureau genevois de l'Étude Z.________. Elle a ensuite jugé que l'effet suspensif était inopérant lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif, de sorte qu'il était exclu que l'effet suspensif soit constaté, voire restitué. Des mesures provisionnelles au sens de l'art. 21 LPA/GE ne pouvaient non plus entrer en considération, dans la mesure où elles ne serviraient en l'espèce pas au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis, et anticiperaient le jugement définitif.
4.2. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1 p. 566).
4.3. Les recourants perdent de vue que la Commission du barreau n'a pas laissé entendre que la simple création de la société anonyme Z.________ SA était un motif pour les radier du registre cantonal des avocats. Elle n'a d'ailleurs pas non plus rendu de décision en ce sens A cela s'ajoute que l'état de fait de l'arrêt attaqué retient que les recourants sont encore inscrits au registre cantonal des avocats du canton de Genève comme indépendants, ainsi que cela ressort de la consultation, ce jour, du registre disponible en ligne (http://justice.geneve.ch/ tdb/avocats/avocats.tdb) et peuvent partant poursuivre leurs activités professionnelles à titre indépendant, soit en dehors de la société anonyme Z.________ SA. C'est précisément en ce qu'elle refuse d'agréer l'inscription des recourants au registre cantonal des avocats en qualité d'avocats employés de la société anonyme que la décision de première instance est négative. C'est donc sans arbitraire que l'instance précédente a qualifiée la décision du 14 décembre 2015 de négative.
Il s'ensuit que ce n'est pas de manière insoutenable au regard des art. 21 et 66 LPA/GE et de la jurisprudence en la matière (cf. ATF 126 V 407 consid. 3 p. 408 s.) que l'instance précédente a refusé l'octroi de l'effet suspensif et le prononcé de mesures provisionnelles. En effet, la décision du 14 décembre 2015 ne contenant aucun élément dont l'exécution devrait être suspendue, les recourants auraient obtenu ce qui leur a précisément été nié, c'est-à-dire le droit d'exercer le barreau comme employés de Z.________ SA.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif en procédure devant le Tribunal fédéral est ainsi devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Commission du Barreau du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 3 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey