BGer 4A_284/2016 |
BGer 4A_284/2016 vom 08.06.2016 |
{T 0/2}
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4A_284/2016
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Arrêt du 8 juin 2016 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Kolly et Niquille.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________, représentée par Me Sébastien Thüler,
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demanderesse et recourante,
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contre
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F.Z.________ et H.Z.________,
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représentés par Me Alexandre Reil,
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défendeurs et intimés.
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Objet
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procédure civile; computation des délais
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recours contre l'arrêt rendu le 8 avril 2016 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Considérant : |
Qu'une contestation est pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud entre X.________, demanderesse, et F.Z.________ et H.Z.________, défendeurs;
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Que la valeur litigieuse paraît excéder 100'000 francs;
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Que par prononcé du 15 mars 2016, le juge délégué à l'instruction a rejeté une requête d'assistance judiciaire présentée par la demanderesse;
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Que celle-ci a attaqué le prononcé par la voie du recours;
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Qu'elle a déposé son mémoire de recours le mardi 29 mars 2016;
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Que par arrêt du 8 avril 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable parce que tardif;
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Que la demanderesse exerce le recours en matière civile au Tribunal fédéral;
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Qu'elle sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral;
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Qu'elle requiert l'annulation de l'arrêt de la Chambre des recours et le renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision;
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Qu'elle se plaint d'une computation incorrecte du délai de recours au Tribunal cantonal;
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Que la Chambre des recours a été invitée à présenter ses observations;
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Qu'elle reconnaît l'erreur dénoncée;
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Que les défendeurs, également invités à répondre, déclarent ne pas s'opposer au recours;
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Que selon l'arrêt attaqué, le délai du recours au Tribunal cantonal est arrivé à échéance le lundi 28 mars 2016;
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Qu'il s'agissait d'un jour férié - le lundi de Pâques - selon l'art. 142 al. 3 CPC;
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Qu'en vertu de cette disposition, l'échéance du délai était reportée au lendemain 29 mars;
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Que compte tenu de ce report, le recours cantonal a été déposé en temps utile;
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Que le recours en matière civile se révèle fondé et doit être admis;
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Que des dépens doivent être alloués à la demanderesse, à la charge du canton de Vaud;
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Qu'il n'est donc pas nécessaire de statuer sur la demande d'assistance judiciaire.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre des recours pour nouvelle décision.
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2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3. Le canton de Vaud versera une indemnité de 1'000 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 8 juin 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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