BGer 1F_10/2016
 
BGer 1F_10/2016 vom 28.06.2016
{T 0/2}
1F_10/2016
 
Arrêt du 28 juin 2016
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
requérant,
contre
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
Chambre pénale, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,
3. Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
Cour d'appel pénal, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_138/2016 du 18 avril 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 18 avril 2016, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours pour déni de justice formé par A.________ contre le Ministère public, la Chambre pénale et la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Le 6 juin 2016, A.________ a demandé la révision de cet arrêt.
2. La demande de révision ne peut viser que l'arrêt dont la révision est requise pour l'un des motifs prévus aux art. 121 à 123 LTF. Les autres griefs et conclusions qui s'écartent de ce cadre sont irrecevables (arrêt 2F_16/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.1). La demande de révision est ainsi irrecevable en tant qu'elle tend à faire constater la nullité des décisions cantonales citées et des arrêts du Tribunal fédéral rendus le 25 février 2015 dans la cause 1B_28/2015, le 23 mars 2015 dans la cause 6B_868/2013 et le 9 juillet 2015 dans la cause 6B_467/2015. Par ailleurs, la voie de la révision n'est pas ouverte pour remettre en cause l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (arrêt 1F_11/2015 du 24 avril 2015 consid. 3).
Invoquant l'art. 121 let. b et d LTF, le requérant conteste l'arrêt attaqué en tant qu'il retient que l'art. 106 al. 2 LTF s'applique au recours pour déni de justice fondé sur l'art. 94 LTF et qu'il lui incomberait d'expliquer en quoi l'inaction des autorités pourrait être contraire aux garanties de la Constitution fédérale ou au droit fédéral. L'affirmation selon laquelle il n'appartient pas à la Cour de céans de faire venir le dossier cantonal pour vérifier d'office s'il s'était adressé aux autorités cantonales de recours pour se plaindre du retard à se prononcer sur les mesures provisionnelles requises et les inviter à statuer sans délai à leur sujet serait en contradiction avec les faits de procédure décrits dans l'arrêt cité en référence, violerait les art. 105 al. 2 et 106 al. 1 LTF ainsi que l'art. 35 Cst., qui commandent au Tribunal fédéral de constater d'office les violations du droit fédéral et de contribuer à la réalisation des droits fondamentaux. Enfin, les griefs émis à l'encontre du Ministère public étaient recevables car, à défaut, la motivation de son recours pour déni de justice aurait été insuffisante au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Ces griefs n'entrent pas dans le cadre de l'art. 121 let. b et d LTF. Par cette argumentation, le requérant s'en prend en réalité à l'appréciation juridique renfermée dans l'arrêt attaqué, ce qu'il n'est pas autorisé à faire. Sur l'ensemble de ces points, la demande de révision est irrecevable.
Le requérant se prévaut de l'art. 121 let. a LTF. Il estime que la Cour de céans ne pouvait pas retenir le caractère manifestement infondé de son recours et renvoyé à l'art. 109 al. 2 let. a LTF. On ne saurait tirer du seul fait que l'arrêt attaqué n'aurait pas expressément retenu que le recours était manifestement mal fondé que tel n'était pas le cas au regard des considérants en droit. La Cour de céans a en effet jugé le recours pour déni de justice en grande partie irrecevable parce qu'il ne répondait pas aux exigences de motivation requises et mal fondé parce que le recourant n'avait pas démontré avoir interpelé les autorités cantonales pour qu'elles statuent avant de saisir le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice. C'est par conséquent à juste titre que l'arrêt du 21 avril 2016 a été rendu dans une composition du Tribunal fédéral à trois juges, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Le requérant estime il est vrai qu'il n'avait pas à répéter sa demande auprès du Tribunal cantonal avant de saisir le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice parce qu'il avait demandé des mesures super-provisionnelles urgentes. Sur ce point également, son intervention revient à mettre en cause l'appréciation juridique retenue dans l'arrêt attaqué, ce qui n'est pas admissible. Au demeurant, on ne voit pas en quoi le dépôt de telles mesures le dispensait d'interpeler les autorités cantonales de recours pour qu'elles statuent à bref délai avant de déposer un recours pour déni de justice au Tribunal fédéral. Quant à l'argumentation développée en lien avec l'art. 93 al. 1 LTF, elle est incompréhensible et ne peut être rattachée à aucun des motifs de révision exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123 LTF.
3. La demande de révision doit par conséquent être rejetée dans la mesure où elle est recevable, aux frais du requérant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures super-provisionnelles urgentes. Le requérant est avisé que toute nouvelle écriture en lien avec l'arrêt 1B_138/2016 ou le présent arrêt sera classée sans suite.
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
3. Le présent arrêt est communiqué au requérant ainsi qu'au Ministère public, à la Chambre pénale et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 28 juin 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin