BGer 6B_209/2016 vom 28.06.2016
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{T 0/2}
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6B_209/2016
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Arrêt du 28 juin 2016
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Benoît Morzier, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Violation des règles de la circulation routière, opposition tardive (restitution du délai), avance de frais au Tribunal fédéral,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 7 janvier 2016 (PE15.018756-TDE).
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Considérant en fait et en droit :
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1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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Dans le cadre du recours en matière pénale qu'il a interjeté au Tribunal fédéral dans la procédure citée sous rubrique, X.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire, laquelle a été rejetée le 13 avril 2016. Par ordonnance présidentielle du 18 avril suivant, le prénommé a été invité une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF. Celui-ci ne s'étant pas exécuté, le Président de la cour de céans lui a imparti pour ce faire, par ordonnance du 4 mai 2016, un délai supplémentaire jusqu'au 6 juin 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'y a donné aucune suite. En particulier, il n'a pas effectué l'avance de frais, de sorte que son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 28 juin 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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