BGer 1B_145/2016 |
BGer 1B_145/2016 vom 01.07.2016 |
{T 0/2}
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1B_145/2016
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Arrêt du 1er juillet 2016 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Eusebio et Chaix.
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Greffière : Mme Arn.
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Participants à la procédure
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
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Objet
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Procédure pénale, séquestre,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er mars 2016.
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Faits : |
A. A la suite d'une plainte pénale déposée en 2014 par B.B.________ et C.B.________, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de D.________ pour escroquerie, faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale, violation des règles de l'art de construire et faux dans les titres, ainsi qu'à l'encontre de A.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et gestion fautive. Ce dernier a été entendu par le Ministère public le 23 octobre 2015.
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Il est reproché à D.________ d'avoir, en qualité d'architecte et d'associée gérante de la société E.________ Sàrl, violé quantité de ses obligations découlant du mandat qui lui avait été confié par les plaignants pour la rénovation et l'extension de leur maison; les manquements de la prévenue seraient si graves que l'ensemble du projet, y compris la villa existante, devrait être détruit. Le dommage allégué par les plaignants s'élèverait à plus de 6.5 millions. La prévenue aurait aussi encaissé sans droit des honoraires et autres montants. Par ailleurs, la couverture de l'assurance responsabilité civile ne correspondrait pas à celle qui avait été convenue contractuellement par les parties. D.________ aurait en outre continué à se prévaloir d'un titre d'architecte SIA, qui lui avait pourtant été retiré en 2013. Quant à A.________, il aurait été de facto associé à la gestion de la société E.________ Sàrl. Par ailleurs, en été 2013, D.________ - en tant que directrice - et son époux A.________ - en tant qu'administrateur - ont créé la société F.________ SA, qui aurait repris les activités de la société surendettée E.________ Sàrl, tout en laissant subsister cette dernière comme "paravent", dans le seul but d'échapper aux créanciers de la société E.________ Sàrl, dont ils savaient la faillite inéluctable; cette dernière a été prononcée le 4 août 2014.
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Faisant suite à la requête des plaignants du 2 décembre 2015, le Ministère public a, par ordonnances du 5 février 2016, ordonné le séquestre du compte de A.________ auprès de la banque G.________, ainsi que le séquestre, sous la forme d'une restriction du droit d'aliéner ou de mettre en gage annoté au Registre foncier, de l'immeuble n° 176 de la commune de Crassier appartenant au prénommé, ainsi que le séquestre des parts sociales ou droits de ce dernier dans la société H.________ SA ou toute autre structure juridique contrôlant cette société, notamment en interdisant la vente ou le transfert de ses parts à quelque titre que ce soit.
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B. Par arrêt du 1er mars 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé la décision de séquestre du bien immobilier n° 176 et des parts sociales ou droits de A.________ dans la société H.________ SA. Elle a en revanche admis le recours de l'intéressé concernant le séquestre du compte bancaire au motif que le Ministère public devait instruire la question du respect des conditions minimales d'existence du prévenu et de sa famille; l'instance précédente a toutefois maintenu le séquestre jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public.
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C. Par acte du 14 avril 2016, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt en concluant à son annulation ainsi qu'à celle des ordonnances de séquestre. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à la levée du séquestre de son compte bancaire si le Ministère public ne rendait pas une décision dans les 10 jours dès la notification de l'arrêt cantonal. A titre encore plus subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision.
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Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à ses considérants. Le Ministère public n'a pas déposé de réponse.
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Considérant en droit : |
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF), déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), est ouvert contre une décision de séquestre prise au cours de la procédure pénale et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).
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Le séquestre pénal est une décision à caractère incident. Le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60 et les références citées). Tel est le cas lorsque le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des biens et/ou valeurs saisis (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 101; cf. également arrêt 1B_343/2015 du 7 octobre 2015 consid. 3). En tant que titulaire du compte bancaire et des parts sociales séquestrés, respectivement propriétaire de l'immeuble séquestré, le recourant - qui a participé à la procédure devant l'autorité cantonale - a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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2. Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant soutient que les ordonnances de séquestre ne seraient pas suffisamment motivées. Il ne serait ainsi pas possible de déterminer si les séquestres ont été prononcés en raison d'une éventuelle confiscation (art. 70 CP) ou d'une éventuelle créance compensatrice (art. 71 CP); ces ordonnances, tout comme l'arrêt entrepris, ne contiendraient pas non plus d'élément permettant de retenir l'existence d'un quelconque produit d'une infraction et/ou sa disparition; le recourant se plaint également d'un défaut de motivation s'agissant du caractère proportionné des mesures litigieuses de séquestre.
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Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s. et les arrêts cités).
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Il est vrai que les ordonnances de séquestre sont très succinctes et qu'elles font référence, comme le relève le recourant, tant à l'art. 70 CP (confiscation de valeurs patrimoniales) qu'à l'art. 71 CP (créance compensatrice). Cela étant, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme qu'il ne pouvait pas savoir quel type de séquestre avait été prononcé; les ordonnances mentionnent en effet expressément que les parties plaignantes ont requis le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice et qu'il convenait d'examiner le bien-fondé de ce dernier à la lumière de l'art. 263 al. 1 let. d CPP. Par ailleurs, ces ordonnances font référence à la procédure pénale PE14.015540-DMT instruite à l'encontre du recourant pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et gestion fautive. Comme relevé par l'instance précédente, l'intéressé était ainsi en mesure de comprendre pour quel motif les séquestres avaient été ordonnés, et en particulier le lien entre les infractions qui lui étaient reprochées et l'éventualité d'une créance compensatrice puisqu'il avait été entendu et informé de ces reproches par le Procureur lors de son audition en qualité de prévenu le 23 octobre 2015. L'art. 263 al. 2 CPP n'exige d'ailleurs qu'une brève motivation de l'ordonnance de séquestre. En tout état, d ans l'arrêt entrepris, l'instance précédente a exposé de manière suffisante qu'il existait incontestablement des soupçons sérieux de la commission d'une infraction pénale par le recourant, qu'il s'agisse de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers ou de gestion fautive (cf. arrêt entrepris consid. 3.3.1). L'instance précédente s'est également prononcée sur le caractère proportionné des séquestres (cf. arrêt entrepris consid. 3.3.2). Elle n'a donc pas méconnu son obligation de motiver, autre étant la question de savoir si la motivation présentée est erronée, comme le soutient également le recourant.
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Il n'y a donc pas de violation de l'art. 29 al. 2 Cst.
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3. Sur le fond, le recourant soutient que les conditions au prononcé d'une mesure de séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice ne seraient pas remplies. Il se prévaut notamment de l'absence de produit ou d'avantage illicite d'une infraction; faute d'enrichissement illégitime, le séquestre ne pourrait pas être ordonné selon lui. Il se plaint également d'une violation du principe de la proportionnalité. Enfin, invoquant une violation des garanties de la propriété (art. 26 Cst.) et du respect de la vie privée (art. 13 Cst.), le recourant soutient que les séquestres ne seraient pas justifiés, ni proportionnés; tels qu'ils sont formulés ces griefs se confondent avec les précédents.
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3.1. Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée.
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Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Elle est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les arrêts cités). Le séquestre conservatoire peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d'une confiscation, l'intégralité des fonds devant demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 1B_175/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.1; arrêt 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 3 publié in SJ 1994 p. 97). En vertu du principe de la proportionnalité qui s'applique à tous les stades de la procédure, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; arrêt 1B_416/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). En outre, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6).
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Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l'infraction ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (cf. art. 71 al. 1 CP). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 s. et les nombreuses références citées).
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3.2. Selon l'arrêt entrepris, le recourant fait l'objet d'une instruction pénale pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et gestion fautive (art. 165 CP), à la suite d'une plainte déposée par les intimés. Selon le procès-verbal d'audition du 23 octobre 2015, il lui est reproché d'avoir, en agissant de concert avec son épouse - associée-gérante de la société E.________ Sàrl -, causé ou aggravé le surendettement de cette société, par des fautes de gestion ou par une négligence coupable dans l'exercice de ses devoirs d'organe de fait de cette société. Avant la faillite de la société E.________ Sàrl, il aurait notamment distrait au détriment des créanciers des avoirs de cette société en faveur de la société F.________ SA dont il était administrateur et qui était active dans le domaine de l'architecture.
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Dans son mémoire, le recourant ne prétend pas, ni ne cherche à démontrer, que l'instance précédente aurait retenu à tort l'existence de soupçons suffisants à son encontre s'agissant des infractions précitées. Il se contente d'affirmer de manière appellatoire qu'il n'existerait pas de produit ou d'avantage illicite découlant d'une infraction, mais uniquement un dommage allégué par les plaignants en raison de la mauvaise exécution du mandat conclu entre les parties; ainsi, les conditions au prononcé d'un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice ne seraient pas remplies. Il insiste sur le fait qu'il ne se serait pas enrichi en raison des faits qui lui sont reprochés ou reprochés à son épouse. Son argumentation tombe à faux. En effet, le recourant perd notamment de vue que, par les manoeuvres illicites qui lui sont reprochées, il aurait entre autres distrait les avoirs de la société faillie E.________ Sàrl (dont il aurait été un organe de fait) qui aurait pu désintéresser les créanciers plaignants, lesquels ont fait valoir une créance de plus de 6.5 millions à l'encontre de cette société. Le recourant méconnaît en particulier que les valeurs patrimoniales assujetties à la confiscation sont constituées de tous les avantages économiques illicites appréciables en argent, susceptibles cas échéant d'être chiffrés dans le cadre d'une décision de créance compensatrice; elles peuvent revêtir la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-augmentation du passif ou d'une non-diminution de l'actif (cf. ATF 119 IV 17 consid. 2c p. 22; arrêt 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 2). Enfin, le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu'un lien de connexité entre les valeurs ou biens séquestrés en vue de l'exécution d'une créance compensatrice et les actes qui lui sont reprochés n'est pas requis.
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3.3. Par conséquent, l'instance précédente pouvait sans violer le droit fédéral considérer qu'en l'état il existait une possibilité de créance compensatrice justifiant le maintien des séquestres. Compte tenu du stade encore peu avancé de l'enquête qui apparaît complexe, il n'est pas possible de déterminer le montant exact du produit tiré des infractions reprochées au recourant. On peut néanmoins admettre avec l'instance précédente que le séquestre doive porter sur un montant élevé au vu notamment de la créance invoquée par les plaignants. Cela étant, afin de respecter le principe de la proportionnalité, il incombera au Ministère public de vérifier le caractère proportionné du séquestre lors de l'avancement de l'enquête, et le cas échéant, de lever partiellement ou totalement cette mesure. Il sied au demeurant de relever que l'atteinte portée au recourant par la mesure de séquestre frappant son immeuble et ses parts dans la société H.________ SA apparaît limitée puisqu'elle consiste en une restriction provisoire du droit d'aliéner et n'empêche pas l'exercice des autres droits attachés à la propriété; le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir d'inconvénient dans ce sens.
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Les griefs soulevés par le recourant sont donc infondés.
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4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté - tant en ce qui concerne ses conclusions principales que subsidiaires -, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à déposer une réponse (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, ainsi qu'aux mandataires de B.B.________ et C.B.________ et de D.________.
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Lausanne, le 1 er juillet 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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La Greffière : Arn
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