BGer 4A_154/2016 |
BGer 4A_154/2016 vom 13.07.2016 |
{T 0/2}
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4A_154/2016
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Ordonnance du 13 juillet 2016
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Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________, représenté par Me Florian Ducommun,
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recourant,
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contre
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Z.________, représenté par Me David Ecoffey,
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intimé.
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Objet
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contrat de prêt,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 1er février 2016 par la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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La présidente, |
Vu le recours en matière civile formé le 11 mars 2016 par X.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt rendu le 1er février 2016 par la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg dans la cause opposant le recourant à Z.________, intimé;
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Vu la demande de sûretés en garantie des dépens, portant sur 9'000 fr., que l'intimé a déposée le 8 avril 2016;
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Vu l'ordonnance du 3 juin 2016 par laquelle la présidente soussignée, admettant partiellement ladite demande, a imparti au recourant un délai expirant le 20 juin 2016 pour verser le montant de 6'500 fr. à la Caisse du Tribunal fédéral en garantie des dépens de l'intimé;
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Vu l'ordonnance du 24 juin 2016 par laquelle la présidente soussignée, faisant droit à une requête ad hoc du recourant, a prolongé le délai en question jusqu'au 11 juillet 2016, en précisant qu'il ne serait plus prolongé;
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Vu la lettre du 11 juillet 2016 par laquelle le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral que son mandant retire le recours;
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Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
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Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF;
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Considérant que l'intimé, dont la demande de sûretés en garantie des dépens a été partiellement admise, a droit à des dépens de ce chef en application de l'art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 3 LTF,
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Ordonne: |
1. Il est pris acte du retrait du recours.
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2. La cause 4A_154/2016 est rayée du rôle.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
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5. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 13 juillet 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Kiss
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Le greffier: Carruzzo
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